Comparaison linéaire

Les changements de mise en forme et les espaces sans portée textuelle sont ignorés.

Première version
Seconde version

Résultat

Texte suppriméTexte ajouté

Texte ajouté : I. - Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme mentionnés au premier alinéa, il peut instituer et percevoir cette taxe forfaitaire, en lieu et place et avec l'accord de l'ensemble des communes qu'il regroupe. L'établissement public de coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une partie du montant de la taxe. II. -. Fin du texte ajouté. La taxe Texte supprimé : porte. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à l'impôt. Fin du texte ajouté. sur Texte supprimé : les pianos droits, à queue, demi-queue, quart de queue,. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues à l'article 150 U, et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l'impôt. Fin du texte ajouté. sur Texte supprimé : les orgues et. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l'article 244 bis A. Elle ne s'applique pas : - aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article 150 U ; - aux cessions portant. Fin du texte ajouté. sur Texte supprimé : les harmoniums, que ces instruments soient. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : des terrains qui sont classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans ; - lorsque le prix de cession du terrain, défini à l'article 150 VA, est inférieur au prix d'acquisition, effectivement acquitté par le cédant et tel qu'il a été stipulé dans l'acte de cession, majoré d'un montant égal à 200 % de ce prix. III. - La taxe est assise sur un montant égal aux deux tiers du prix de cession du terrain, défini à l'article 150 VA. La taxe est égale à 10 % de ce montant. Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible. Elle est due par le cédant. IV. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l'article 150 VG. Lorsque la cession est exonérée en application du troisième. Fin du texte ajouté. ou Texte supprimé : non mécaniques et qu’ils soient. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : du quatrième alinéa du II du présent article, aucune déclaration ne doit être déposée. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée. Fin du texte ajouté. ou Texte supprimé : non utilisés. Sont exonérés de la taxe les pianos, orgues et harmoniums possédés par : L’Etat, les départements, les communes et établissements publics ;. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation.. Fin du texte ajouté. Les Texte supprimé : associations ou groupements ayant un but de bienfaisance ou d’éducation populaire ;. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : dispositions des deuxième et troisième alinéas du III de l'article 150 VG sont applicables. V. - La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV.. Fin du texte ajouté. Les Texte supprimé : marchands d’instruments de musique, s’ils les destinent exclusivement à la vente ; Les professeurs et accordeurs aveugles ; Et ceux servant à l’exercice du culte.. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : dispositions des I et II de l'article 150 VF, du second alinéa du I et des II et III de l'article 150 VH et de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 244 bis A sont applicables. VI. - La délibération prévue au I s'applique aux cessions réalisées à compter du premier jour du troisième mois qui suit la date à laquelle cette délibération est intervenue. Elle est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. A défaut, la taxe n'est pas due.. Fin du texte ajouté.