Article R752-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 842ea505-664e-4682-82f5-3fe10c7ac12c
- Début de validité
- 1 octobre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038391396/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038391396/article-r752-15/versions/842ea505-664e-4682-82f5-3fe10c7ac12c/
Sommaire de cette page
Texte
La commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée. La commission se réunit au minimum trois jours après la date d'envoi de la seconde convocation. La commission ne peut délibérer qu'en présence d'au moins un tiers de ses membres.
Pour le calcul du quorum, les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l'article L. 751-2 ne sont pas prises en compte.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-331 du 17 avril 2019 - art. 10
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L751-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1