Comparaison linéaire

Les changements de mise en forme et les espaces sans portée textuelle sont ignorés.

Première version
Seconde version

Résultat

Texte suppriméTexte ajouté

Les engagements réglementés dont les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 Texte ajouté : ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1. Fin du texte ajouté. doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants : 1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des Texte supprimé : assurés ou. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : assurés, des entreprises réassurées et. Fin du texte ajouté. bénéficiaires de contrats ; 2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ; 3° Les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s'il y a lieu ; 4° Une réserve d'amortissement des emprunts Texte ajouté : pour les entreprises d'assurance. Fin du texte ajouté. ; 5° Une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs. Les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculées, sans déduction des réassurances cédées à des entreprises agréées ou non, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. La provision mentionnée au 5° du présent article est calculée dans les conditions fixées par décret.