Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1). - Article 32
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 6d515f38-2338-4d14-bbea-f03b88e8005c
- Début de validité
- 8 août 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038922278/2022-02-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038922278/article-32/versions/6d515f38-2338-4d14-bbea-f03b88e8005c/
Sommaire du texte
Texte
Un comité social territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. Il en est de même pour les centres de gestion mentionnés aux articles 17 et 18. Toutefois, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un comité social territorial compétent à l'égard des agents de la collectivité et de l'établissement ou des établissements, à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents.
Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'un établissement public de coopération intercommunale, de l'ensemble ou d'une partie des communes membres et de l'ensemble ou d'une partie des établissements publics qui leur sont rattachés, de créer un comité social territorial compétent pour tous les agents de ces collectivités et établissements publics lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents. Le présent alinéa s'applique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.
Les agents employés par les centres de gestion relèvent des comités sociaux territoriaux créés dans ces centres.
En outre, un comité social territorial peut être institué par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l'importance le justifient.
Les comités sociaux territoriaux sont présidés par l'autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu'un élu local.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Notes
Conformément au A du II de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Par dérogation au premier alinéa du présent A, à compter de la publication des dispositions réglementaires prises en application de ladite loi et jusqu'au prochain renouvellement général de ces instances :
1° Les comités techniques sont seuls compétents pour examiner l'ensemble des questions afférentes aux projets de réorganisation de service ;
2° Les comités techniques et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être réunis conjointement pour l'examen des questions communes. Dans ce cas, l'avis rendu par la formation conjointe se substitue à ceux du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
3° Les comités techniques sont compétents pour l'examen des lignes directrices mentionnées à l'article 30 et du plan d'action mentionné à l'article 80.
Historique
Évolution juridique
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Concordances
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 9 bis A (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 9 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-565 du 30 mai 1985 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-565 du 30 mai 1985 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-565 du 30 mai 1985 - art. 13 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-565 du 30 mai 1985 - art. 13 bis (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-565 du 30 mai 1985 - art. 21 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-565 du 30 mai 1985 - art. 32 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-603 du 10 juin 1985 - art. 27 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-603 du 10 juin 1985 - art. 32 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-415 du 24 mai 1994 - art. 10 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R1424-12 (V)
Liens entrants
Concordances
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Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9 bis A