Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a6cbead3-1211-49b5-9d6f-ed6288c76cfc
- Début de validité
- 24 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048450806/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048450806/article-3/versions/a6cbead3-1211-49b5-9d6f-ed6288c76cfc/
Sommaire de cette page
Texte
I. - Sont enregistrées dans le système contrôle automatisé les catégories de données suivantes :
1° Pour les infractions relatives à la circulation routière :
-numéro d'identification unique de l'infraction ;
-clichés concernant le véhicule et ses passagers relatifs aux infractions visées à l'article 1er (1°) ;
-données relatives à l'infraction : nature de l'infraction, lieu, date et heure, voie contrôlée, moyens de constatation, identifiant et nom, corps et unité ou service d'affectation des agents verbalisateurs ;
-identification du véhicule : catégorie et numéro d'immatriculation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction ;
-identification du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction :
-état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresses postale et électronique ;
-nom ou raison sociale de la personne morale, numéro SIREN, adresse du siège social ;
-identification du conducteur du véhicule ayant servi à commettre l'infraction : état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresses postale et électronique, filiation lorsque ce renseignement est nécessaire à l'identification de l'intéressé, notamment en cas d'homonymes, ou lorsque l'intéressé est né à l'étranger ;
-catégorie et numéro de permis de conduire du conducteur du véhicule ayant servi à commettre l'infraction ;
-montant de l'amende, nature ;
-informations relatives au paiement des amendes et des consignations par les débiteurs ;
-informations relatives au retrait de points correspondant à l'infraction ;
-informations relatives aux requêtes en exonération et aux réclamations présentées par les intéressés en application des articles 495-18 à 495-20 et 529-10 du code de procédure pénale ;
-statut des décisions rendues par les juridictions compétentes aux fins de permettre le remboursement de la consignation par les services compétents et de clôturer le dossier d'infraction.
2° Pour les autres infractions faisant l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire :
-numéro d'identification unique de l'infraction ;
-données relatives à l'infraction : nature de l'infraction, lieu, date et heure, identifiant et nom, corps et unité ou service d'affectation des agents verbalisateurs ;
-identification de la personne physique ou morale auteur de l'infraction :
-état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresses postale et électronique, filiation lorsque ce renseignement est nécessaire à l'identification de l'intéressé, notamment en cas d'homonymes, ou lorsque l'intéressé est né à l'étranger ;
-nom ou raison sociale de la personne morale, numéro SIREN, adresse du siège social ;
-montant de l'amende, nature ;
-informations relatives au paiement des amendes et des consignations par les débiteurs ;
-informations relatives aux requêtes en exonération et aux réclamations présentées par les intéressés en application des articles 495-18 à 495-20 du code de procédure pénale.
II. - En tant que de besoin, le système contrôle automatisé peut également enregistrer des données communiquées par des Etats qui présentent un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet.
III. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au I et au II sont conservées pour une durée qui ne peut excéder :
-dix ans pour les délits ;
-dix ans pour les contraventions prévues par le code de la route ;
-cinq ans pour les autres contraventions.
Ces délais s'appliquent sans préjudice de la possibilité pour le contrevenant ou le mis en cause de demander au procureur de la République territorialement compétent d'ordonner l'effacement des données le concernant lorsque la procédure le concernant a donné lieu à une décision définitive de relaxe, de classement sans suite ou, lorsqu'il s'agit d'infractions relatives à la circulation routière, qu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire.
Historique
Évolution juridique
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- Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 novembre 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 495-18 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 495-20 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 529-10
- CITATION Code de la route. - art. L130-9
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1