Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dcf6aa88-e0d0-4ac3-9c67-517a29110988
- Début de validité
- 30 novembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2025 à 21h22
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 05h39 — 6128e568-275d-4489-bfe8-90008ea05458
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036113065/2025-08-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036113065/article-8/versions/dcf6aa88-e0d0-4ac3-9c67-517a29110988/
Sommaire du texte
Texte
Le décompte des points, pour les candidats mentionnés à l'article 3, s'effectue ainsi :
- pour chacune des quatre composantes du domaine 1 "les langages pour penser et communiquer" et pour chacun des quatre autres domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture établi conformément à l'article D. 122-3 :
- 10 points si le candidat obtient le niveau "Maîtrise insuffisante" ;
- 25 points s'il obtient le niveau "Maîtrise fragile" ;
- 40 points s'il obtient le niveau "Maîtrise satisfaisante" ;
- 50 points s'il obtient le niveau "Très bonne maîtrise" ;
-pour chacune des deux épreuves écrites obligatoires de l'examen, celle de français d'une part et celle de mathématiques d'autre part, de 0 à 100 points ;
-pour chacune des deux épreuves écrites obligatoires de l'examen, celle d'histoire et géographie et d'enseignement moral et civique d'une part et celle de physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie d'autre part, de 0 à 50 points ;
-pour l'épreuve orale obligatoire de l'examen, de 0 à 100 points.
Des points supplémentaires sont accordés aux candidats ayant suivi un enseignement facultatif ou un enseignement en langue des signes française, selon le niveau qu'ils ont acquis à la fin du cycle 4 au regard des objectifs d'apprentissage de cet enseignement :
- 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont atteints ;
- 20 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont dépassés.
Le niveau atteint est apprécié par l'enseignant ayant eu en charge l'enseignement facultatif ou l'enseignement en langue des signes française suivi par l'élève.
Notes
Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 novembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session 2018 du diplôme national du brevet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
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