Article 3
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Version en vigueur à la date consultée — fb522188-4a68-4b72-ade5-45d98717008d
- Début de validité
- 4 mars 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036673514/2026-11-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036673514/article-3/versions/fb522188-4a68-4b72-ade5-45d98717008d/
Sommaire de cette page
Texte
Est éligible au passeport pour la mobilité des études prévu à l'article L. 1803-5 du code des transports la personne rattachée à un foyer fiscal dont le revenu annuel rapporté au nombre de parts tels que définis à l'article 5 ne dépasse pas 26 631 €.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Transferts
- TRANSFERE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 197
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