Comparaison linéaire

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Première version
Seconde version

Résultat

Texte suppriméTexte ajouté

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) : 0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas Texte supprimé : 32.060. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 33.120. Fin du texte ajouté. F ; 5 % à la fraction du revenu comprise entre Texte supprimé : 32.060 F et 33.520 F ; 10 % à la fraction du revenu comprise entre 335200 F et 39.740 F ; 15 % à la fraction du revenu comprise entre 39.740 F et 62.840 F ; 20 % à la fraction du revenu comprise entre 62.840 F et 80.780 F ; 25 % à la fraction du revenu comprise entre 80.780 F et 101.480 F ; 30 % à la fraction du revenu comprise entre 101.480 F et 122.780 F ; 35 % à la fraction du revenu comprise entre 122.780 F et 141.660 F ; 40 % à la fraction du revenu comprise entre 141.660 F et 236.040 F ; 45 % à la fraction du revenu comprise entre 236.040 F et 324.620 F ; 50 % à la fraction du revenu comprise entre 324.620 F et 383.980 F ; 55 % à la fraction du revenu comprise entre 383.980 F et 436.800 F ; 58. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 33.120 F et 34.640 F ; 9,6 % à la fraction du revenu comprise entre 34.640 F et 41.060 F ; 14,4 % à la fraction du revenu comprise entre 41.060 F et 64.920 F ; 19,2 % à la fraction du revenu comprise entre 64.920 F et 83.460 F ; 24 % à la fraction du revenu comprise entre 83.460 F et 104.820 F ; 28,8 % à la fraction du revenu comprise entre 104.820 F et 126.840 F ; 33,6 % à la fraction du revenu comprise entre 126.840 F et 146.340 F ; 38,4 % à la fraction du revenu comprise entre 146.340 F et 243.820 F ; 43,2 % à la fraction du revenu comprise entre 243.820 F et 335.340 F ; 49 % à la fraction du revenu comprise entre 335.340 F et 396.660 F ; 53,9 % à la fraction du revenu comprise entre 396.660 F et 451.220 F ; 56,8. Fin du texte ajouté. % à la fraction du revenu supérieure à Texte supprimé : 436.800. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 451.220. Fin du texte ajouté. F. Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195. Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane. Le montant de la réduction d'impôt prévue au quatrième alinéa ne peut excéder 18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et 24.000 F dans le département de la Texte supprimé : Guyane (2).. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : Guyane.. Fin du texte ajouté. Ces chiffres évoluent chaque année comme la limite supérieure de la dixième tranche du barème prévu au deuxième alinéa Texte supprimé : (3).. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : (2).. Fin du texte ajouté. II, III et IV (Abrogés). V. (Disposition périmée). Texte supprimé : VI. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : VI.. Fin du texte ajouté. L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 4 400 F et son Texte supprimé : montant (4). VII. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : montant. VII.. Fin du texte ajouté. La réduction d'impôt brut résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder Texte supprimé : 10 770. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 11 130. Fin du texte ajouté. F par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à 2 parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. Toutefois our les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, ayant un ou plusieurs enfants à charge, la réduction d'impôt est limitée à Texte supprimé : 13 770 F. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 14 230 F (3). Fin du texte ajouté. lorsque les demi-parts additionnelles sont au nombre de deux. Ce plafond est augmenté de de Texte supprimé : 10 770 F. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 11 130 F (3). Fin du texte ajouté. par demi-part additionnelle supplémentaire. (1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année Texte supprimé : 1986.. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 1987.. Fin du texte ajouté. (2) Texte supprimé : Limite applicable pour la première fois. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : Chiffres portés à 29.450 F et 38.990 F pour 1986, à 30.430 F et 40.280 F pour 1987. (3) Ces montants étaient fixés à 10.770 F et 13.770 F. Fin du texte ajouté. pour l'imposition des revenus de Texte supprimé : 1980. (3) Chiffres portés à 27.230 F et 36.050 F pour 1984 et à 28.760 F et 38.070 F pour 1985 et 38.990 pour. Fin du texte supprimé. 1986. Texte supprimé : (4) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1986.. Fin du texte supprimé.