Code des douanes - Article 265 bis
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 392987a9-0bb6-4211-bc2f-4c11f2e666f7
- Début de validité
- 1 juillet 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041504134/2021-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041504134/article-265-bis/versions/392987a9-0bb6-4211-bc2f-4c11f2e666f7/
Sommaire du texte
Texte
1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :
a) autrement que comme carburant ou combustible ;
b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques ;
c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ;
d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions nos 01,02,03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission interministérielle " Sécurité " ;
e) Comme carburant ou combustible pour la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée ;
f) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la catégorie N3 dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 26 tonnes et utilisés pour les besoins d'opérations de collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zone de montagne telle que définie par décret.
2. Les carburants destinés aux moteurs d'avions et de navires sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des aéronefs et navires et de leurs moteurs.
3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :
a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C ;
b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel.
4. Les produits repris au code NC 2705 de la nomenclature douanière sont exonérés de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.
5. Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Notes
Version en vigueur à compter du 1er juillet 2020 conformément au A du I de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019.
Conformément au D du I de l'article 60 de ladite loi, ces dispositions s'appliquent aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2020 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
Historique
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Citations
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-540 du 24 juin 1983 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-540 du 24 juin 1983 - art. Annexe (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-541 du 24 juin 1983 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-541 du 24 juin 1983 - art. ANNEXE (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-542 du 24 juin 1983 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-542 du 24 juin 1983 - art. ANNEXE (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-543 du 24 juin 1983 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-543 du 24 juin 1983 - art. ANNEXE (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-544 du 24 juin 1983 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-544 du 24 juin 1983 - art. Annexe (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-545 du 24 juin 1983 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-545 du 24 juin 1983 - art. Annexe (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-546 du 24 juin 1983 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-546 du 24 juin 1983 - art. Annexe (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-547 du 24 juin 1983 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-547 du 24 juin 1983 - art. Annexe (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-548 du 24 juin 1983 - art. Annexe (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juin 1993 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 septembre 1993 - art. 17 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 10 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 octobre 2003 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juin 2008 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juin 2008 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juin 2008 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juin 2008 - art. 8 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-805 du 26 juin 2009 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1280 du 23 octobre 2014 - art. (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1281 du 23 octobre 2014 - art. Annexe (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1395 du 24 novembre 2014 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 14 avril 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 décembre 2015 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 décembre 2015 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 décembre 2015 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 décembre 2015 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er avril 2016 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 octobre 2017 (V)