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Arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien 8 000 kW - Article

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1 janvier 2018

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Mise à jour en retard — 6bd4d52d-3c19-40d1-9038-5e3dae095467
Début de validité
1 janvier 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034886924/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034886924/article/versions/6bd4d52d-3c19-40d1-9038-5e3dae095467/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  2. Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CHEF MÉCANICIEN 8 000 kW Consulter cette section

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  3. Titre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE SECOND MÉCANICIEN 8 000 kW Consulter cette section

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  4. Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CHEF MÉCANICIEN 8 000 kW Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  6. Titre VI : CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Article Annexes II et III
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  2. Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CHEF MÉCANICIEN 8 000 kW Consulter cette section

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  3. Titre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE SECOND MÉCANICIEN 8 000 kW Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  6. Titre VI : CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Article Annexes II et III
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  3. Historique
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Texte


ANNEXES
ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS ET BREVETS RECONNUS


Le tableau 1 ci-dessous précise les brevets reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 2 ci-dessous précise les brevets et diplômes reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 3 ci-dessous précise les brevets reconnus pour la délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet
Le tableau 4 ci-dessous précise les diplômes, ensembles d'attestations ou brevets reconnus pour la délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 5 ci-dessous précise les brevets reconnus pour la délivrance du brevet de chef mécanicien 8 000 kW et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.


Tableau 1


BREVETS RECONNUS POUR ÊTRE ADMIS À SUIVRE LE CURSUS DE FORMATION MENANT À LA DÉLIVRANCE
du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW en application du 2.3 de l'article 6

Brevet détenu
(le brevet doit être en cours de validité)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW

(1)

(2)

1. Brevet de chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 30 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart machine ou conformément aux dispositions de l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 6.

2. Brevet de chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 3 juillet 2007 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine aux candidats titulaires du baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine ».

3. Brevet de chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 29 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer.

4. Brevet de chef de quart machine 15 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW ou conformément aux dispositions de l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement.

5. Brevet de chef mécanicien 3000 kW délivré conformément aux dispositions du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement.


Tableau 2


BREVETS OU DIPLÔMES RECONNUS POUR ÊTRE ADMIS À SUIVRE LE CURSUS DE FORMATION MENANT À LA DÉLIVRANCE
du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW en application du 3.2 de l'article 6

Brevet ou diplôme détenu
(le brevet doit être en cours de validité)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un brevet ou diplôme mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW

(1)

(2)

1. Diplôme de chef mécanicien 3 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 2 octobre 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 6 et avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois au service machine conformément aux dispositions des articles 2 à 6 de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé

2. Brevet de chef mécanicien 3 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW

3. Brevet de chef mécanicien 3 000 kW délivré conformément aux dispositions de l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement.


Tableau 3


BREVETS RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET DE SECOND MÉCANICIEN 8 000 KW
en application du 3.3 de l'article 13

Brevet détenu
(le brevet doit être en cours de validité)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW

(1)

(2)

1. Brevet de chef de quart machine 15 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW ou conformément aux dispositions de l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 13 et avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois au service machine conformément aux dispositions des articles 2 à 6 de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.

2. Brevet de chef de quart machine sans limitation de prérogatives délivré conformément à l'arrêté du 30 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart machine ou conformément aux dispositions du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 13.

3. Brevet de chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 3 juillet 2007 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine aux candidats titulaires du baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine ».

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 13.

4. Brevet de chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 29 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer ou conformément aux dispositions du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 13.

5. Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré conformément au décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ou au décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 13 et être titulaire du brevet d'officier chef de quart machine ou du brevet de chef de quart machine sans limitation de prérogatives.


Tableau 4


DIPLÔMES, ENSEMBLE D'ATTESTATIONS OU BREVET RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE
du brevet de second mécanicien 8 000 kW en application du 4.3 de l'article 13

Diplôme, ensemble d'attestations ou brevet détenu
(le titre doit être en cours de validité)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme, ensemble d'attestation ou brevet mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW

(1)

(2)

1. Ensemble d'attestations prouvant que la totalité des modules requis pour l'obtention du brevet de second mécanicien 8 000 kW ont été obtenus conformément à l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien limité à 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien limité à 8 000 kW.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 9° de l'article 13 et :
1. Etre titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé,
2. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté, et
3. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

2. Ensemble d'attestations prouvant que la totalité des modules requis pour l'obtention du brevet de second mécanicien ont été obtenus conformément à l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien et du brevet de chef mécanicien.

3. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 9° de l'article 13 et :
1. D'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé,
2. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté, et
3. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

4. Ensemble des attestations des modules « tronc commun » et « énergie-propulsion » de la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande conformément à l'arrêté du 8 juin 2009 relatif à l'admission en formation et à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ou acquisition du groupe I et du groupe II conformément à l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.

5. Diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime conformément à l'arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 2e classe de la marine marchande.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 8° de l'article 13 et :
1. D'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé,
2. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée, et
3. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR), et
4. Avoir accompli un service en mer d'une durée de douze mois au moins, en qualité d'officier breveté à la machine à bord d'un navire d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 3 000 kW dans les cinq dernières années.

6. Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré conformément au décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ou au décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime.


Tableau 5


BREVETS RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET DE CHEF MÉCANICIEN 8 000 KW
en application du 3.3 de l'article 16

Brevet détenu
(le titre doit être en cours de validité)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de chef mécanicien 8 000 kW

(1)

(2)

1. Brevet de second mécanicien 8 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien limité à 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien limité à 8 000 kW.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 16, et :
1. Etre titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé, et
2. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté et
3. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

2. Brevet de second polyvalent délivré conformément à l'arrêté du 26 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime.

3. Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré conformément au décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ou au décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 7° de l'article 16 et :
1. Avoir obtenu le brevet d'officier chef de quart machine ou le brevet de chef de quart machine, sans limitation de prérogatives et en cours de validité,
2. Etre titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé, et
3. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté,
4. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR), et
5. Avoir accompli un service en mer d'une durée de soixante mois au moins, en qualité d'officier breveté à la machine à bord d'un navire d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 3 000 kW, dont douze mois au niveau de direction dans les cinq dernières années.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 25 mai 2016 Version — MODIFIE
  2. 9 septembre 2017 Version Annexe I — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2018 Version — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article Annexes II et III →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 15 (VD)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-379 du 27 mars 1985
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 99-439 du 25 mai 1999
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 - art. 73

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 15

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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