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Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine - Article

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1 janvier 2018

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Version
Mise à jour en retard — 3befc836-a6b0-4f12-bb19-501a8228aabe
Début de validité
1 janvier 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034886954/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034886954/article/versions/3befc836-a6b0-4f12-bb19-501a8228aabe/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  2. Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CAPITAINE Consulter cette section

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  3. Titre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE SECOND CAPITAINE Consulter cette section

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  4. Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  6. Titre VI : CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Article Annexes II, III et IV
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  3. Titre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE SECOND CAPITAINE Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Article Annexes II, III et IV
  1. Texte
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  3. Historique
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Texte

ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU BREVETS RECONNUS

Le tableau 1 ci-dessous précise les brevets reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine.
Le tableau 2 ci-dessous précise les brevets ou diplômes reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine.
Le tableau 3 ci-dessous précise les brevets reconnus pour la délivrance du brevet de second capitaine et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 4 ci-dessous précise les diplômes, ensemble d'attestations ou brevets reconnus pour la délivrance du brevet de second capitaine et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 5 ci-dessous précise les brevets reconnus pour la délivrance du brevet de capitaine et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.

Tableau 1.-Brevet reconnu pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine en application du 2.3 de l'article 5


BREVET DÉTENU
(le brevet doit être en cours de validité)
(1)
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES
à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine (2)
1. Brevet de chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle ou conformément à l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement. Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 5
2. Brevet de chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 29 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer.

Tableau 2.-Brevet ou diplôme reconnu pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine en application du 3.3 de l'article 5


BREVET OU DIPLÔME DÉTENU
(le brevet doit être en cours de validité)
(1)
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES
à satisfaire par tout titulaire d'un brevet ou diplôme mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine (2)
1. Diplôme de capitaine 3000 délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3000 et du brevet de capitaine 3000. Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 2° de l'article 5
2. Brevet de second capitaine 3000 ou brevet de capitaine 3000 délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3000 et du brevet de capitaine 3000 ou conformément à l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement.

Tableau 3.-Brevets reconnus pour la délivrance du brevet de second capitaine conformément aux dispositions du présent arrêté en application du 3.3 de l'article 10


BREVET DÉTENU
(le brevet doit être en cours de validité)
(1)
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES
à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de second capitaine (2)
1. Brevet de chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle ou conformément à l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement. Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 10° de l'article 10
2. Brevet de chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 29 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer.
3. Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré conformément au décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ou au décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime. Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 10 et être titulaire du brevet d'officier chef de quart passerelle ou du brevet de chef de quart passerelle sans limitation de prérogatives.

Tableau 4.-Diplômes, ensemble d'attestations ou brevets reconnus pour la délivrance du brevet de second capitaine en application du 4.3 de l'article 10


DIPLÔME, ENSEMBLE D'ATTESTATIONS
ou brevet détenu (le brevet doit être en cours de validité)
(1)
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES
à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme, d'un ensemble d'attestations ou d'un brevet mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de second capitaine (2)
1. Ensemble d'attestations prouvant que la totalité des modules requis pour l'obtention du brevet de second capitaine ont été obtenus conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine. Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 10° de l'article 10 et être titulaire :
1. du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé ;
2. d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
3. de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ; et
4. d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).
2. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande (DESMM) délivré conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé. Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 10° de l'article 10 et être titulaire :
1. du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé ;
2. d'une des attestations attestation de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
3. de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ;
4. d'une attestation de formation sur simulateur radar et simulateur d'APRA si le diplôme a été délivré dans les conditions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ; et
5. d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).
3. Diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime conformément à l'arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 2e classe de la marine marchande. Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 9° de l'article 10 et être titulaire :
1. du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé ;
2. d'une des attestations attestation de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
3. de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ;
4. d'une attestation de formation sur simulateur radar et simulateur d'APRA si le diplôme a été délivré dans les conditions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;
5. d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ; et
6. avoir accompli un service en mer d'une durée de douze mois au moins, en qualité d'officier breveté à bord d'un navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 3 000 dans les cinq dernières années.
4. Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré conformément au décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ou au décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime.

Tableau 5.-Brevets reconnus pour la délivrance du brevet de capitaine en application du 3.3 de l'article 13


BREVET DÉTENU
(le titre doit être en cours de validité)
(1)
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES
à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de capitaine (2)
1. Brevet de second capitaine délivré conformément à l'arrêté du 28 mai 2013 relatif à la délivrance du brevet de capitaine aux officiers issus de la formation d'officier chef de quart passerelle conformément à l'arrêté du 11 mars 2008. Satisfaire aux conditions du 1° à 2° et du 4° à 9° de l'article 13 et être titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).
2. Brevet de second capitaine délivré conformément à l'arrêté du 27 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine. Satisfaire aux conditions du 1° à 2° et du 4° à 9° de l'article 13 et être titulaire :
1. du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé ;
2. d'une des attestations attestation de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
3. de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ;
4. d'une attestation de formation sur simulateur radar et simulateur d'APRA si le diplôme ayant conduit à la délivrance du brevet a été délivré dans les conditions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ; et
5. d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).
3. Brevet de second polyvalent délivré conformément à l'arrêté du 26 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime.
4. Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré conformément au décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ou au décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime. Satisfaire aux conditions du 1° à 2° et du 4° à 8° de l'article 13 et être titulaire :
1. du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé ;
2. d'une des attestations attestation de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
3. de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ;
4. d'une attestation de formation sur simulateur radar et simulateur d'APRA si le diplôme ayant conduit à la délivrance du brevet a été délivré dans les conditions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;
5. d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ; et
6. avoir accompli un service en mer d'une durée de soixante mois au moins, en qualité d'officier breveté à la machine à bord d'un navire de jauge brute supérieure ou égale à 3 000, dont douze mois au niveau de direction dans les cinq dernières années.
Pour les titulaires d'un brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime, le brevet de capitaine est limité à une jauge brute de 15 000. La limitation en jauge brute peut être levée sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 29 avril 2016 Version — MODIFIE
  2. 9 septembre 2017 Version Annexe I — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2018 Version — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article Annexes II, III et IV →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 15 (VD)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-379 du 27 mars 1985
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 - art. 73

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 15

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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