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Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime - Article

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 septembre 2017

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Version
Mise à jour en retard — 29af9580-52f0-4405-8de8-64a2001dc3cb
Début de validité
9 septembre 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035531508/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035531508/article/versions/29af9580-52f0-4405-8de8-64a2001dc3cb/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  2. Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE SECOND POLYVALENT Consulter cette section

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  3. Titre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE DE 1re CLASSE DE LA NAVIGATION MARITIME Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  5. Annexe I Consulter cette section
    1. Article sans numéro
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  2. Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE SECOND POLYVALENT Consulter cette section

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  3. Titre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE DE 1re CLASSE DE LA NAVIGATION MARITIME Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  5. Annexe I Consulter cette section
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  1. Texte
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Texte

DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES ET BREVETS RECONNUS

Le tableau 1 ci-dessous précise les diplômes reconnus pour la délivrance du brevet de second polyvalent et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 2 ci-dessous précise le brevet reconnu pour la délivrance du brevet de second polyvalent et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 3 ci-dessous précise la combinaison des brevets reconnus pour la délivrance du brevet de second polyvalent et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 4 ci-dessous précise le brevet reconnu pour la délivrance du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.

Tableau 1

DIPLÔMES RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET DE SECOND POLYVALENT
en application du 3.2 de l'article 4
Diplôme détenu
(1)
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire
d'un diplôme mentionné en colonne (1) pour se voir délivrer
un brevet de second polyvalent
(2)

1. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré dans les conditions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 10° de l'article 4 et
1. Avoir effectué la formation approuvée sur simulateur radar et simulateur d'APRA ;
2. Etre titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire ;
3. Etre titulaire d'une des attestations mentionnées à l'article 8 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
4. Etre titulaire de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ;
5. Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires. Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé ; et
6. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'un niveau au moins B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

2. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 10° de l'article 4 et
1. Etre titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire ;
2. Etre titulaire d'une des attestations mentionnées à l'article 8 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
3. Etre titulaire de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ;
4. Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires. Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé ; et
5. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'un niveau au moins B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

3. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 8 juin 2009 modifié relatif à l'admission en formation et à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 10° de l'article 4 et
1. Etre titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire ;
2. Etre titulaire d'une des attestations mentionnées à l'article 8 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
3. Etre titulaire de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ;
4. Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires. Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé ; et
5. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'un niveau au moins B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

4. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 8 mars 2011 modifié relatif au cursus de formation permettant d'accéder au brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 10° de l'article 4 et
1. Etre titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire ;
2. Etre titulaire d'une des attestations mentionnées à l'article 8 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
3. Etre titulaire de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ;
4. Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires. Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé ; et
5. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'un niveau au moins B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

Tableau 2

BREVET RECONNU POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET DE SECOND POLYVALENT
en application du 4.2 de l'article 4
Brevet détenu
(le brevet doit être en cours de validité)
(1)
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire
d'un brevet mentionné en colonne (1) pour se voir délivrer
un brevet de second polyvalent
(2)

1. Brevet de chef de quart navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 29 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 10° de l'article 4.

Tableau 3

BREVETS RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET DE SECOND POLYVALENT
en application du 4.3 de l'article 4
Brevets détenus
(chaque brevet doit être en cours de validité)
(1)
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire
des brevets mentionnés en colonne (1) pour se voir délivrer
un brevet de second polyvalent
(2)

1. Brevet d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ou du brevet de chef de quart passerelle délivré antérieurement,
et
Brevet d'officier chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé ou du brevet d'officier chef de quart machine délivré antérieurement

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 10° de l'article 4.

Tableau 4

BREVET RECONNU POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE DE 1re CLASSE
de la navigation maritime en application du 3.2 de l'article 6
Brevet détenu
(le brevet doit être en cours de validité)
(1)
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire
du brevet mentionné en colonne (1) pour se voir délivrer
un brevet de second polyvalent
(2)

1. Brevet de second polyvalent délivré conformément à l'arrêté du 26 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 6, et
1. Etre titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire ;
2. Etre titulaire d'une des attestations mentionnées à l'article 8 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
3. Etre titulaire de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ;
4. Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires. Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé ; et
5. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'un niveau au moins B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 avril 2016 Version — MODIFIE
  2. 9 septembre 2017 Version — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 août 2017 - art. 13

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 13

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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