Article 210 B
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d8df8688-51b1-4d7d-bc95-f0919a83cc7c
- Début de validité
- 31 décembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037987763/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037987763/article-210-b/versions/d8df8688-51b1-4d7d-bc95-f0919a83cc7c/
Sommaire de cette page
Texte
1. L'article 210 A s'applique à l'apport partiel d'actif d'une ou plusieurs branches complètes d'activité ou d'éléments assimilés.
Le même article 210 A s'applique à la scission de société comportant au moins deux branches complètes d'activité lorsque chacune des sociétés bénéficiaires reçoit une ou plusieurs de ces branches.
Les apports de participations portant sur plus de 50 p. 100 du capital de la société dont les titres sont apportés ou, si un tel pourcentage du capital est déjà détenu par la société bénéficiaire, les apports venant renforcer cette détention sont assimilés à une branche complète d'activité, sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du 7 bis de l'article 38. Il en est de même, d'une part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports la détention directe de plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés lorsqu'aucun autre associé ne détient, directement ou indirectement, une fraction des droits de vote supérieure et, d'autre part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports, qui détient d'ores et déjà plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés, la fraction des droits de vote la plus élevée dans la société.
1 bis. En cas d'apport partiel d'actif d'éléments assimilés mentionnés au dernier alinéa du 1 du présent article, la société apporteuse est réputée détenir les titres remis en contrepartie de l'apport depuis la date à laquelle celle-ci a acquis les éléments apportés.
2. Les plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l'apport sont calculées par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société apporteuse.
Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse.
3. En l'absence d'apport d'une ou plusieurs branches complètes d'activité ou d'éléments assimilés, les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux apports partiels d'actif et aux scissions sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.
L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments faisant l'objet de l'apport :
a. L'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome et l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation pendant trois ans des titres remis en contrepartie de l'apport ;
b. L'article 210-0 A est respecté ;
c. Les modalités de l'opération permettent d'assurer l'imposition future des plus-values mises en sursis d'imposition.
Pour les opérations de scission, l'obligation de conservation des titres mentionnée au a n'est exigée que des associés qui détiennent dans la société scindée, à la date d'approbation de la scission, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société.
Notes
Conformément à l'article 23 III A de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les présentes dispositions s'appliquent aux opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisées à compter du 1er janvier 2018.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 35
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 6 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 115 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1649 nonies
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1763 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1768 (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 undecies A (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 208 C bis (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 209 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 210 A
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 210 C (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 210-0 A (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 217 undecies (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 I (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 L (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater W (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 38
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 duodecies (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 54 septies (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 726 (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 817 B (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 23
Citations
- CITATION Article 244 quater W
- CITATION Article 1768