Comparaison linéaire

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Première version
Seconde version

Résultat

Texte suppriméTexte ajouté

I. – Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d'un trust défini à l'article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 de l'article Texte supprimé : 885 U.. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 977.. Fin du texte ajouté. II. – Lorsque leur administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, le prélèvement ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A ni à ceux constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d'un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d'entreprises. III. – Le prélèvement est dû : 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, à raison des Texte supprimé : biens et droits. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : actifs mentionnés à l'article 965. Fin du texte ajouté. situés en France ou hors de France Texte supprimé : et des produits capitalisés. Fin du texte supprimé. placés dans le trust ; 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls Texte supprimé : biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l'article 885 L situés en France et des produits capitalisés. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : actifs mentionnés au 2° de l'article 964. Fin du texte ajouté. placés dans le trust. Toutefois, le prélèvement n'est pas dû à raison des Texte supprimé : biens, droits et produits capitalisés. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III. Fin du texte ajouté. lorsqu'ils ont été : a) Inclus dans le Texte supprimé : patrimoine,. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : patrimoine soumis à l'impôt sur la fortune immobilière,. Fin du texte ajouté. selon le cas, du constituant ou d'un bénéficiaire pour l'application de l'article Texte supprimé : 885 G ter. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 970. Fin du texte ajouté. et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ; b) Déclarés, en application de l'article 1649 AB, dans le patrimoine d'un constituant ou d'un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l'article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n'est pas redevable de l'impôt Texte supprimé : de solidarité. Fin du texte supprimé. sur la fortune Texte ajouté : immobilière. Fin du texte ajouté. compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les Texte supprimé : biens, droits et produits capitalisés. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : actifs mentionnés à l'article 965. Fin du texte ajouté. placés dans le trust. Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition des Texte supprimé : biens, droits et produits capitalisés. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : actifs mentionnés à l'article 965. Fin du texte ajouté. composant le trust. La consistance et la valeur des Texte supprimé : biens, droits et produits capitalisés. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : actifs mentionnés à l'article 965. Fin du texte ajouté. placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l'administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. A défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement. Le prélèvement est assis Texte ajouté : selon les règles applicables en matière d'impôt sur la fortune immobilière. Fin du texte ajouté. et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès.