Comparaison linéaire

Les changements de mise en forme et les espaces sans portée textuelle sont ignorés.

Première version
Seconde version

Résultat

Texte suppriméTexte ajouté

Le salaire minimum perçu par l'apprenti, prévu à Texte supprimé : l'article. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : l' article. Fin du texte ajouté. L. Texte supprimé : 6222-29,. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage,. Fin du texte ajouté. est fixé : 1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans : a) A 25 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ; b) A 37 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; c) A 53 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ; 2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans : a) A 41 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ; b) A 49 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; c) A 65 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ; 3° Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus : a) A 53 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ; b) A 61 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; c) A 78 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat.