Comparaison linéaire
Les changements de mise en forme et les espaces sans portée textuelle sont ignorés.
Résultat
Texte suppriméTexte ajouté
Texte supprimé : Conformément aux dispositions de l'article 226, alinéa 2, il. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : Il. Fin du texte ajouté. est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d'appel un dossier individuel concernant l'activité, en tant qu'officier de police judiciaire et pour l'ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires Texte supprimé : civils. Fin du texte supprimé. et militaires Texte supprimé : ayant cette qualité.. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire. Ce dossier comprend notamment : 1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ; 2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 16-1, 16-3, 224 à 229, R. 15-2 et R. 15-5, et notamment la copie des arrêtés d'habilitation ; 3° L'avis des promotions dont l'intéressé a pu faire l'objet depuis sa dernière habilitation ; 4° La copie de tout document émanant d'un magistrat ou d'un service exerçant des attributions d'inspection et relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ; 5° Les notations annuelles établies en application des dispositions ci-après. Le dossier est communiqué à la chambre d'accusation lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.. Fin du texte ajouté.