Code de la sécurité sociale - Article R723-45
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7e27ebe9-db1f-4666-a263-de514910a424
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029916191/2019-07-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029916191/article-r723-45/versions/7e27ebe9-db1f-4666-a263-de514910a424/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une pension de retraite a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession, le service de cette pension est suspendu du jour de la réinscription au tableau jusqu'au jour où il cesse d'y figurer.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux assurés remplissant les conditions prévues à l'article L. 723-11-1.
Notes
Conformément au décret n° 2014-1513 du 16 décembre 2014 article 4, ces dispositions sont applicables aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 55-413 1955-04-02 art. 37
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1513 du 16 décembre 2014 - art. 4
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L723-11-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R723-57 (M)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4