Code de la sécurité sociale - Article R723-40
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 62ce9e24-5f94-4992-a9d3-5aed51b4d7c0
- Début de validité
- 30 mai 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024083917/2019-07-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024083917/article-r723-40/versions/62ce9e24-5f94-4992-a9d3-5aed51b4d7c0/
Sommaire du texte
Texte
Pour les avocats exerçant à titre libéral, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime :
1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Les cotisations versées à la Caisse nationale des barreaux français sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la retraite de base, sans préjudice des dispositions de l'article L. 723-10 ;
2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application des articles L. 723-5-l et R. 723-23 ;
3° Les périodes de perception de l'allocation pour invalidité temporaire prévue à l'article R. 723-54 et de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56 ;
4° Les périodes mentionnées à l'article L. 161-19 et les périodes assimilées définies par les mesures réglementaires d'application de cet article ;
5° Les périodes attribuées au titre des majorations de durée d'assurance pour enfants mentionnées à l'article L. 351-4, lorsque l'assuré n'a relevé d'aucun autre régime que celui de la Caisse nationale des barreaux français, ou lorsque celle-ci a compétence pour attribuer ces majorations en application de l'article R. 173-15. Ces périodes ne peuvent avoir pour effet de porter le total des périodes d'assurance au-delà de la durée d'assurance mentionnée au 1° de l'article R. 723-37.
Les périodes mentionnées aux 3° et 4° du présent article sont comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est égal ou supérieur à soixante jours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 55-413 1955-04-02 art. 50-1
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-19
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-4
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R173-15
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R723-23
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R723-37
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R723-42 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R723-54
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R723-56
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article R723-23
- CITATION Article R723-23
- CITATION Article R723-23
- CITATION Article R723-23
- CITATION Article R723-23
- CITATION Article R723-23