Code de la sécurité sociale - Article R723-37
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4c786fb6-0a49-40e7-a2cc-0abe98c8e6c5
- Début de validité
- 6 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034596074/2019-07-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034596074/article-r723-37/versions/4c786fb6-0a49-40e7-a2cc-0abe98c8e6c5/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque, à la date d'entrée en jouissance de la pension, l'intéressé justifie, dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, de la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, le montant de la pension de retraite est déterminé selon le nombre de trimestres d'assurance validés par la Caisse nationale des barreaux français :
1° Si ce nombre est au moins égal à la durée d'assurance telle qu'elle résulte de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, le montant de la pension de retraite est celui fixé en application de l'article R. 723-43 ;
2° Si ce nombre est inférieur à la durée d'assurance telle qu'elle résulte de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 , le montant de la pension est celui fixé en application de l'article R. 723-43 calculé proportionnellement au nombre de trimestres validés.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 55-413 1955-04-02 art. 50
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D723-5 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D723-9 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R723-40 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R723-41 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R723-43
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R723-67-2 (Ab)
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Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
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