Code de la sécurité sociale - Article R723-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ad46d462-50f1-46b8-bdb6-cdee415e29cc
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029916188/2019-07-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029916188/article-r723-2/versions/ad46d462-50f1-46b8-bdb6-cdee415e29cc/
Sommaire du texte
Texte
L'assemblée générale se compose de :
1° Deux délégués désignés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
2° Cent vingt-neuf délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le paiement de leurs cotisations, à l'exception des avocats qui bénéficient des dispositions de l'article L. 723-11-1 ;
3° Quatorze délégués élus par les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité y compris les avocats qui bénéficient des dispositions de l'article L. 723-11-1.
Les délégués sont élus ou désignés pour six ans au scrutin secret. Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus. En cas de décès ou de démission d'un délégué élu, celui-ci est remplacé, sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections, par le candidat non élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Les statuts fixent les modalités des élections ; ils prévoient notamment, pour les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, la constitution de groupements correspondant au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel et le nombre des délégués élus par chaque groupement.
Sont déclarés démissionnaires d'office, par l'assemblée générale, les délégués qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives de l'assemblée générale.
Notes
Décret n° 2010-734 du 30 juin 2010 article 5 : Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des délégués et des administrateurs de la Caisse nationale des barreaux français suivant la publication du présent décret.
Conformément au décret n° 2014-1513 du 16 décembre 2014 article 4, ces dispositions sont applicables aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 55-413 1955-04-02 art. 11
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. R652-2, v. 5.3 (V) — Cible absente ou non résolue
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1513 du 16 décembre 2014 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-2000 du 27 décembre 2011 - art. 1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L723-11-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R723-16 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R723-18 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R723-5 (T)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
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- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4