Code de la sécurité sociale - Article R723-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 474f1108-9360-4ea7-b79f-6167ccb790bd
- Début de validité
- 30 décembre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006752366/2019-07-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006752366/article-r723-5/versions/474f1108-9360-4ea7-b79f-6167ccb790bd/
Sommaire du texte
Texte
Les autres membres du conseil d'administration sont élus pour six ans et indéfiniment renouvelables.
Ils sont élus par les délégués mentionnés à l'article R. 723-2 réunis en un seul collège, à la majorité absolue des membres présents.
Si, après un premier tour de scrutin, des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un deuxième tour ; l'élection a lieu alors à la majorité relative.
Les membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
Les autres modalités de l'élection des administrateurs sont fixées par les statuts.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 55-413 1955-04-02 art. 14
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. R652-5, v. 2.3 (V) — Cible absente ou non résolue
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible