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Article R3120-8-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 août 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 43417a1c-1d95-4ad4-8983-6b0b70507b50
Début de validité
12 août 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
Import Jurisfac
30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054659821/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054659821/article-r3120-8-1/versions/43417a1c-1d95-4ad4-8983-6b0b70507b50/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I.-Les conducteurs, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, qui souhaitent exercer de manière durable leur profession sur le territoire national, peuvent justifier de leur aptitude professionnelle de conducteur pour exécuter les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 :

1° Soit par la production d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un de ces Etats lorsqu'une telle attestation ou un tel titre est exigé pour exécuter ces prestations ;

2° Soit par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle dans l'exercice de cette profession d'une durée minimale d'un an à temps plein, ou à temps partiel pour une durée équivalente, au cours des dix dernières années.

II.-L'aptitude professionnelle est constatée :

1° Pour les demandeurs souhaitant exercer une activité de conducteur de taxi, par le préfet du département dans lequel le demandeur souhaite exercer son activité ou par le préfet de police dans sa zone de compétence ;

2° Pour les demandeurs souhaitant exercer une activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ou de conducteur de véhicules à deux ou trois roues motorisé, par le préfet du département de leur domiciliation ou par le préfet de police dans sa zone de compétence.

III.-Le préfet de département ou le préfet de police dans sa zone de compétence peut soumettre le demandeur à l'obligation, au choix de ce dernier, de passer avec succès une épreuve d'aptitude ou de suivre un stage d'adaptation lorsque les compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou au moyen de la formation qu'il a reçue dans son Etat d'origine ne couvrent pas, en ce qui concerne les matières essentielles à l'exercice de son activité, la différence constatée entre, d'une part, la formation reçue dans son Etat d'origine et, d'autre part, les compétences validées par l'examen prévu à l'article R. 3120-7.

IV.-Les personnes mentionnées au I doivent disposer d'un niveau en langue française suffisant pour exercer la profession souhaitée. Le préfet du département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police, peut organiser un contrôle de ce niveau de connaissance après la reconnaissance des qualifications professionnelles et s'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités qu'il entend exercer.

V.-Les modalités d'application du présent article, notamment le contenu des mesures de compensation prévues au III et du contrôle linguistique prévu au IV, ainsi que les modalités selon lesquelles le préfet ou le préfet de police établit un rapport annuel rendant compte de son activité en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.

Notes

Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-764 du 5 août 2026, les demandes de carte professionnelles déposées avant l'entrée en vigueur dudit décret demeurent soumises aux dispositions en vigueur à la date de leur dépôt.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 avril 2017 Version R3120-8-1 — MODIFIE
  2. 24 août 2019 Version R3120-8-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 12 août 2026 Version R3120-8-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 30 octobre 2026 à 05h07Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-764 du 5 août 2026 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-764 du 5 août 2026 (V)
  • CITATION Code des transports - art. L3120-1
  • CITATION Code des transports - art. R3120-6 (V)
  • CITATION Code des transports - art. R3121-17 (V)
  • CITATION Code des transports - art. R3122-11
  • CITATION Code des transports - art. R3123-2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 4

Citations

  • CITATION Article L3120-1
  • CITATION Article R3122-11
  • CITATION Article R3122-11
  • CITATION Article R3123-2
  • CITATION Article R3123-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 août 2026 à 21h50
Date de l’import Jurisfac
30 octobre 2026 à 05h07
Identifiant de l’import Jurisfac
3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
Archive
LEGI_20260811-214348.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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