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  3. Décret n° 2014-1288 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes)
  4. Annexe
  5. Article sans numéro

Décret n° 2014-1288 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes) - Article

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30 août 2020

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Mise à jour en retard — 31d88849-6bc3-4cfc-b3bb-745d4d28071a
Début de validité
30 août 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042293117/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042293117/article/versions/31d88849-6bc3-4cfc-b3bb-745d4d28071a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS APPLICABLES

DÉLAI À L'EXPIRATION
duquel la décision de rejet est acquise,
lorsqu'il est différent du délai de deux mois

Code de la santé publique
Autorisation de la greffe, de l'administration ou de la transfusion effectuées dans le cadre d'une recherche biomédicale portant sur les organes, les tissus, les cellules d'origine humaine, les spécialités pharmaceutiques ou tout autre médicament fabriqués industriellement de thérapie cellulaire, de thérapie génique ou de thérapie cellulaire xénogénique, les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-1, les préparations de thérapie génique mentionnées au 12° de l'article L. 5121-1, les préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 13° de l'article L. 5121-1, ou les produits sanguins labiles. Article L. 1125-1 Cent vingt jours
Autorisation d'un donneur à se prêter à un prélèvement d'organes dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur délivrée par un comité d'experts. Article L. 1231-1, cinquième alinéa
Reconnaissance et autorisation d'une eau minérale naturelle pour l'exploitation de la source, le conditionnement de l'eau, l'utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal et la distribution en buvette publique, ainsi que la révision de cette reconnaissance et autorisation. Article L. 1322-1 Quatre mois ou six mois lorsque l'avis de l'Académie de médecine est requis
Autorisation d'installation de débit de boisson à consommer sur place dans les zones protégées. Article L. 3335-1, dernier alinéa
Autorisation temporaire d'exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie.
Articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1
Quatre mois
Autorisation d'exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen II de l'article L. 4111-2 Quatre mois
Autorisation d'exercice de leur profession par les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, titulaires d'un titre de formation permettant l'exercice en France, à qui la Province de Québec a permis l'exercice de leur profession sur son territoire. Article L. 4111-3-1
Autorisation d'exercer temporairement la médecine dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire accordée aux personnes de nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies par l'article L. 4111-1. Article L. 4131-4
Autorisation dérogatoire d'exercer accordée à un médecin de nationalité étrangère dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Article L. 4131-5, premier alinéa
Autorisation dérogatoire d'exercer la médecine en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Article L. 4131-5, deuxième alinéa
Autorisation accordée, par dérogation au 1° et au 4° de l'article L. 4211-1, aux établissements ou organismes leur permettant d'assurer la préparation, la conservation, la distribution, la cession, l'importation et l'exportation des préparations de thérapie génique mentionnées au 12° de l'article L. 5121-1. Article L. 4211-8
Autorisation accordée, par dérogation au 1° et au 4° de l'article L. 4211-1, aux établissements ou organismes leur permettant d'assurer la préparation, la conservation, la distribution, la cession, l'importation et l'exportation des préparations de thérapie cellulaire xénogénétique mentionnées au 13° de l'article L. 5121-1. Article L. 4211-9

Autorisation permettant aux établissements et organismes, par dérogation aux 1° et 4° de l'article L. 4211-1, d'assurer la conservation, la préparation, la distribution et la cession des médicaments de thérapie innovante mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1

Article L. 4211-9-1 Quatre-vingt-dix jours

Modification substantielle de l'autorisation permettant aux établissements et organismes, par dérogation aux 1° et 4° de l'article L. 4211-1, d'assurer la conservation, la préparation, la distribution et la cession des médicaments de thérapie innovante mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1

Article L. 4211-9-1 Quatre-vingt-dix jours
Autorisation d'exercice de leur profession par les pharmaciens titulaires d'un titre de formation permettant l'exercice en France, à qui la Province de Québec a permis l'exercice de leur profession sur son territoire. Article L. 4221-7
Autorisation de médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement Article L. 5121-1 (17°) Cent vingt jours
Autorisation de modification de l'autorisation de médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement Article L. 5121-1 (17°) Quatre-vingt-dix jours
Autorisation de mise sur le marché des médicaments à usage humain. Article L. 5121-8 Deux cent dix jours
Autorisation de mise sur le marché accordée, pour des raisons de santé publique justifiées, au médicament autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen mais qui ne fait l'objet en France ni d'une autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-28 ni d'une demande en cours d'instruction en vue d'une telle autorisation. Article L. 5121-9-1 Quatre-vingt-dix jours
Autorisation de mise sur le marché d'une spécialité générique. Article L. 5121-10 Deux cent dix jours
Autorisation des établissements publics de santé à vendre en gros des médicaments non disponibles par ailleurs aux organisations à but non lucratif et à vocation humanitaire, agréées par l'autorité administrative, ainsi qu'à l'Etat pour l'exercice de ses missions humanitaires. Article L. 5126-2, quatrième alinéa
Autorisation, à Wallis-et-Futuna, des établissements ou organismes qui assurent la préparation, la conservation, la distribution, la cession, l'importation et l'exportation des préparations prévues aux 12° et 13° de l'article L. 5121-1. Article L. 5521-1-1
Autorisation de modification de type II de l'autorisation de mise sur le marché des médicaments à usage humain. Article R. 5121-41-5 Quatre-vingt-dix jours
Autorisation temporaire d'utilisation d'un médicament à usage humain. Article R. 5121-72
Enregistrement des médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 5121-13 et des médicaments traditionnels à base de plantes mentionnés à l'article L. 5121-14-1. Article R. 5121-97 Deux cent dix jours
Autorisation de désignation soit par le nom des groupes chimiques les plus importants, soit par toute autre dénomination, lorsque la personne responsable de la mise sur le marché d'une préparation prouve que la divulgation sur l'étiquette de l'identité chimique d'une substance nocive ou irritante, seule ou combinée avec d'autres substances dangereuses mentionnées à l'article L. 1342-2, est de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux. Article R. 5132-69 Quatre mois
Autorisation de la production, du transport, de l'importation, de l'exportation, de la détention, de l'offre, de la cession, de l'acquisition ou de l'emploi et, d'une manière générale, des opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs aux substances ou préparations et plantes ou partie de plantes classées comme stupéfiantes. Article R. 5132-74
Autorisation de la production, du transport, de l'importation, de l'exportation, de la détention, de l'offre, de la cession, de l'acquisition ou de l'emploi et, d'une manière générale, des opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs aux substances ou préparations classées comme psychotropes. Article R. 5132-88
Autorisation de modification d'autorisation de préparation d'autovaccins à usage vétérinaire. Article R. 5141-135 Trente jours ; délai porté à cent vingt jours si des investigations supplémentaires sont nécessaires
Habilitation des organismes chargés de mettre en œuvre les procédures d'évaluation des dispositifs médicaux. Article R. 5211-55 Sept mois
Autorisation permettant au pharmacien, par dérogation aux articles R. 5126-101-1 à R. 5126-101-5, de poursuivre son exercice en pharmacie à usage intérieur Article 7 du décret 2016-X Quatre mois

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 novembre 2014 Version — MODIFIE
  2. 13 juin 2016 Version — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 18 novembre 2016 Version — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 11 mai 2017 Version — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 4 novembre 2017 Version — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 25 novembre 2017 Version — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 30 août 2020 Version — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

167 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1094 du 27 août 2020 - art. 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
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