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  3. Code général des impôts
  4. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  5. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  6. Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
  7. Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  8. Section V : Contribution à l'audiovisuel public
  9. Article 1605 bis

Code général des impôts - Article 1605 bis

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 mai 2022
Fin de vigueur
18 août 2022

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Version
Mise à jour en retard — 81c9333e-bb59-4576-b83b-5e420f45958b
Début de validité
7 mai 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045764946/2022-08-17
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045764946/article-1605-bis/versions/81c9333e-bb59-4576-b83b-5e420f45958b/
Sommaire du texte
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section
    1. Dispositions préliminaires
    2. Première Partie : Impôts d'État Consulter cette section

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    3. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Consulter cette section
      1. Titre premier : Impositions communales Consulter cette section

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      2. Titre II : Impositions départementales Consulter cette section

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      3. TITRE 0-II BIS : IMPOSITIONS PERÇUES AU PROFIT DE LA MÉTROPOLE DE LYON Consulter cette section

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      4. Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse Consulter cette section

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      5. Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers Consulter cette section
        1. Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées Consulter cette section
          1. Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale Consulter cette section

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          2. Section 0I : Contributions sociales perçues au profit de la caisse nationale des allocations familiales et du fonds de solidarité vieillesse Consulter cette section

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          3. Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie Consulter cette section

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          4. Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat Consulter cette section

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          5. Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
          6. Section IV : Taxe pour frais de chambres d'agriculture Consulter cette section

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          7. Section V : Contribution à l'audiovisuel public Consulter cette section
            1. Article 1605
            2. Article 1605 bis
            3. Article 1605 bis
            4. Article 1605 ter
            5. Article 1605 quater
          8. Section V bis : Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence
          9. Section V ter : Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles Consulter cette section

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          10. Section VI : Taxe sur les bois et plants de vigne perçue au profit de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
          11. Section 0VII bis : Taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics. Exonération de certaines terres agricoles Consulter cette section

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          12. Section VII bis : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers et de l'office foncier de Corse Consulter cette section

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          13. Section VIII : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Normandie
          14. Section IX : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Lorraine
          15. Section IX ter : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers et d'aménagement de Guyane et de Mayotte Consulter cette section

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          16. Section IX quater : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe Consulter cette section

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          17. Section IX quinquies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique Consulter cette section

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          18. Section IX septies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur
          19. Section IX octies : Taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public Société du Grand Paris Consulter cette section

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          20. Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes Consulter cette section

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          21. Section XI bis : Expérimentation des péages urbains
          22. Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes et des établissements publics de coopération intercommunale Consulter cette section

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          23. Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          24. Section XIII quinquies : Taxes sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis
          25. Section XIII sexies : Taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir Consulter cette section

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          26. Section XIV : Contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques
        2. Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Contributions indirectes Consulter cette section

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        4. Chapitre II : Contributions indirectes Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Dispositions communes Consulter cette section

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        6. Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre Consulter cette section

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        7. Chapitre IV : Dispositions communes Consulter cette section

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      6. Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis Consulter cette section

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    4. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties Consulter cette section

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  2. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section
    1. Dispositions préliminaires
    2. Première Partie : Impôts d'État Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Consulter cette section
      1. Titre premier : Impositions communales Consulter cette section

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      2. Titre II : Impositions départementales Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. TITRE 0-II BIS : IMPOSITIONS PERÇUES AU PROFIT DE LA MÉTROPOLE DE LYON Consulter cette section

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      4. Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse Consulter cette section

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      5. Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers Consulter cette section
        1. Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées Consulter cette section
          1. Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section 0I : Contributions sociales perçues au profit de la caisse nationale des allocations familiales et du fonds de solidarité vieillesse Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie Consulter cette section

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          4. Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat Consulter cette section

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          5. Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
          6. Section IV : Taxe pour frais de chambres d'agriculture Consulter cette section

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          7. Section V : Contribution à l'audiovisuel public Consulter cette section
            1. Article 1605
            2. Article 1605 bis
            3. Article 1605 bis
            4. Article 1605 ter
            5. Article 1605 quater
          8. Section V bis : Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence
          9. Section V ter : Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles Consulter cette section

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          10. Section VI : Taxe sur les bois et plants de vigne perçue au profit de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
          11. Section 0VII bis : Taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics. Exonération de certaines terres agricoles Consulter cette section

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          12. Section VII bis : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers et de l'office foncier de Corse Consulter cette section

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          13. Section VIII : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Normandie
          14. Section IX : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Lorraine
          15. Section IX ter : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers et d'aménagement de Guyane et de Mayotte Consulter cette section

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          16. Section IX quater : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe Consulter cette section

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          17. Section IX quinquies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique Consulter cette section

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          18. Section IX septies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur
          19. Section IX octies : Taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public Société du Grand Paris Consulter cette section

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          20. Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes Consulter cette section

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          21. Section XI bis : Expérimentation des péages urbains
          22. Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes et des établissements publics de coopération intercommunale Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          23. Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties Consulter cette section

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          24. Section XIII quinquies : Taxes sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis
          25. Section XIII sexies : Taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir Consulter cette section

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          26. Section XIV : Contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques
        2. Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Contributions indirectes Consulter cette section

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        4. Chapitre II : Contributions indirectes Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Dispositions communes Consulter cette section

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        6. Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre Consulter cette section

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        7. Chapitre IV : Dispositions communes Consulter cette section

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      6. Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis Consulter cette section

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    4. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 :

1° Une seule contribution à l'audiovisuel public est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 sont imposés à la taxe d'habitation ;

2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public :

a) Les personnes exonérées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408 ;

b) Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;

c) Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du présent code ;

d) Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition ;

e) Les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ;

f) Les contribuables mentionnés au d du présent 2° lorsqu'ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :

-5 750 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 664 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 942 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

-6 905 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 664 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 942 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;

-7 668 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 278 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 063 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;

-8 426 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 404 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 367 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.

Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part.

Les montants mentionnés aux sixième et avant-dernier alinéas du présent f sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ;

g) Les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs qui ont bénéficié de l'exonération de taxe d'habitation prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I bis de l'article 1417, lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition ;

h) Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant qu'elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, comportant un hébergement et délivrant des soins de longue durée à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux b à e du présent 2° ;

i) Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1649 ;

j) Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l'article 1391 B ter, est nul.

Pour les personnes mentionnées aux b, c, d, e et g du présent 2°, le dégrèvement s'applique lorsqu'ils occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 ;

3° Les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en application des A et B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), autres que celles visées au 2° du présent article, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2005.

Le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu à partir de 2006 s'agissant des redevables visés au B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et pour les seules années 2006 et 2007 s'agissant des redevables visés au A du même IV, lorsque :

a. La condition de non-imposition à l'impôt sur le revenu est satisfaite pour les revenus perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance ou la contribution est due ;

b. La condition d'occupation de l'habitation prévue par l'article 1390 est remplie ;

c. Le redevable n'est pas passible de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance ou la contribution est due ;

Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier 2004 visés aux premier et deuxième alinéas bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle lorsqu'ils remplissent les conditions prévues aux a, b et c ;

3° bis (Abrogé) ;

4° a. Les personnes qui ne détiennent aucun appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision doivent le mentionner sur la déclaration des revenus souscrite l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due ;

b. Lorsque les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation ne souscrivent pas en leur nom une déclaration des revenus, elles sont redevables de la contribution à l'audiovisuel public sauf si elles indiquent à l'administration fiscale que ce local n'est pas équipé d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé ;

5° La contribution à l'audiovisuel public est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie.

L'avis d'imposition de la contribution à l'audiovisuel public est émis avec celui de la taxe d'habitation afférent à l'habitation principale du redevable ou, à défaut d'avis d'imposition pour une habitation principale, avec celui afférent à l'habitation autre que principale. Toutefois :

a. Lorsque la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal, la contribution à l'audiovisuel public est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus dans l'habitation, par les personnes redevables de la taxe d'habitation ;

b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux différents, la contribution à l'audiovisuel public est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus, par l'une ou l'autre de ces personnes ;

c. Lorsque l'appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé est détenu dans un local meublé affecté à l'habitation, occupé à titre d'habitation autre que principale et imposé à la taxe d'habitation au nom de plusieurs personnes qui appartiennent à des foyers fiscaux différents et qui ne détiennent pas d'appareil dans leur habitation principale, ces personnes doivent désigner celle d'entre elles qui sera redevable de la contribution à l'audiovisuel public. A défaut, la contribution à l'audiovisuel public est due par les personnes dont le nom est porté sur l'avis d'imposition de taxe d'habitation afférent à ce local ;

6° a. Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée, sous réserve de l'article 1681 ter, annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004 ;

b. La contribution à l'audiovisuel public n'est pas due lorsque, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a, le redevable est décédé, n'est plus imposable à la taxe d'habitation pour un local meublé affecté à l'habitation par suite d'un déménagement à l'étranger ou ne détient plus un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé.

Une seule contribution à l'audiovisuel public est due lorsque des redevables personnellement imposés à la taxe d'habitation pour leur habitation principale occupent, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a, la même résidence principale ;

7° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe d'habitation.


Notes

Modifications effectuées en conséquence de l'article 16-I B 8° de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 et de l'article 2-I-2° a de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 décembre 2004 Version 1605 bis — MODIFIE
  2. 28 décembre 2007 Version 1605 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 décembre 2007 Version 1605 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 10 février 2008 Version 1605 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 juin 2009 Version 1605 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2010 Version 1605 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 mai 2010 Version 1605 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2011 Version 1605 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 30 décembre 2011 Version 1605 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 2013 Version 1605 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 janvier 2016 Version 1605 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 1 janvier 2018 Version 1605 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 - art. 37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 28 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 35 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1670 du 28 décembre 2009 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 février 2011 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 28 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1499 du 19 novembre 2015 - art. 4 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1390
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1408
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1414
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1605 (Ab)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1649
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1840 W ter (VT)
  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L166 B (M)
  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L61 B (VT)
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L262-1

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Modifications et abrogations

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Citations

  • CITATION Article L262-1
  • CITATION Article L262-1
  • CITATION Article L262-1
  • CITATION Article 1414
  • CITATION Article 1414
  • CITATION Article 1414
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