Comparaison linéaire

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Résultat

Texte suppriméTexte ajouté

I.-L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage. A cette fin, elle coopère avec l'Agence mondiale Texte supprimé : antidopage,. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : antidopage et. Fin du texte ajouté. avec les Texte supprimé : organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes et avec les fédérations sportives internationales.. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : organisations antidopage signataires du code mondial antidopage.. Fin du texte ajouté. A cet effet : 1° Elle définit un programme annuel de contrôles ; 2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues au présent chapitre : a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ; b) Pendant les manifestations sportives donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu'elles ne sont pas organisées par une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire ; c) Pendant les manifestations sportives internationales mentionnées à l'article L. 230-2 ; d) Texte supprimé : Pendant les. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : En dehors des. Fin du texte ajouté. périodes Texte supprimé : d'entraînement préparant aux. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : de compétition des. Fin du texte ajouté. manifestations sportives mentionnées aux a à c ; e) Pendant les périodes couvertes par une décision disciplinaire interdisant au sportif de participer à une manifestation sportive ou par une mesure de suspension prise à titre conservatoire en application de l'article L. 232-23-4 ; 3° Texte supprimé : Pour les sportifs constituant le groupe cible mentionné. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : Elle effectue des enquêtes et recueille des renseignements afin de procéder à des contrôles ciblés ou de rechercher ou constater les violations des règles relatives à la lutte contre le dopage définies aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4 et L. 232-17, ainsi que les manquements mentionnés. Fin du texte ajouté. à l'article L. Texte supprimé : 232-15, elle diligente en outre les contrôles hors les manifestations sportives et les périodes d'entrainement. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 232-9-3. Fin du texte ajouté. ; 4° Lorsqu'au moins deux sportifs d'une même équipe ont utilisé ou détenu une substance ou une méthode interdite, le directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage apprécie la nature des contrôles auxquels doivent être soumis les membres de l'équipe ayant participé à la même compétition ou à la même épreuve ; 5° L'agence est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'Etat, des fédérations sportives ainsi que, dans des conditions fixées par décret, des sanctions pénales prononcées en cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l'article L. Texte supprimé : 232-10-1. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 232-10-1. A cet effet, les personnes ayant informé l'agence de ces faits ou de ces sanctions sont déliées des obligations de secret auxquelles elles sont professionnellement astreintes. Fin du texte ajouté. ; 6° Elle fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles et peut effectuer des prélèvements pour le compte de tiers ; 7° Elle Texte ajouté : assure la gestion des résultats définie à l'annexe 1 du code mondial antidopage et. Fin du texte ajouté. exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6, sauf dans les cas prévus au 16° ; 8° Elle délivre les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ; 9° Elle se prononce sur la reconnaissance de validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées par Texte supprimé : une organisation nationale antidopage étrangère,. Fin du texte supprimé. une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou une fédération internationale. A cet effet, elle Texte supprimé : reconnaît la validité des autorisations. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : reconnaît, en conformité avec le standard pour l'autorisation. Fin du texte ajouté. d'usage à des fins thérapeutiques Texte supprimé : délivrées en conformité avec. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : figurant à. Fin du texte ajouté. l'annexe II à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre Texte supprimé : 2005. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 2005, la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques mentionnées à l'alinéa précédent. Fin du texte ajouté. ; 10° Texte supprimé : Elle reconnaît les effets sur les manifestations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 230-3 des décisions d'interdiction prononcées à titre disciplinaire, dans le respect des principes du code mondial antidopage, par tout signataire de ce document.. Fin du texte supprimé. Elle peut reconnaître Texte supprimé : les effets des. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : et appliquer les. Fin du texte ajouté. décisions Texte ajouté : constatant l'existence d'une violation, les sanctions de suspension, les suspensions provisoires et les annulations de résultats. Fin du texte ajouté. prises par Texte supprimé : d'autres. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : des. Fin du texte ajouté. organisations qui ne sont pas signataires Texte supprimé : de ce document,. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : du code mondial antidopage,. Fin du texte ajouté. mais dont les règles sont Texte supprimé : compatibles avec celui-ci. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : conformes à celui-ci. Elle peut également reconnaître les effets sur les manifestations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 230-3 des suspensions provisoires prononcées par des organisations signataires de ce code avant que l'intéressé n'ait été mis en mesure de présenter ses observations. Fin du texte ajouté. ; 11° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ; 12° Texte supprimé : Elle met en œuvre des actions de prévention et de recherche en matière de lutte. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : Aux fins de planification, de mise en œuvre, d'évaluation et de promotion de l'éducation. Fin du texte ajouté. contre le Texte supprimé : dopage à cette fin,. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : dopage,. Fin du texte ajouté. elle Texte supprimé : élabore. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : définit, en lien avec l'Agence mondiale antidopage, un plan d'éducation comportant. Fin du texte ajouté. un programme Texte supprimé : d'information et. Fin du texte supprimé. d'éducation à destination des sportifs, en particulier Texte ajouté : ceux. Fin du texte ajouté. de niveau national et Texte supprimé : international, de leur. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : international et ceux mentionnés à l'article L. 232-15, et des membres du. Fin du texte ajouté. personnel d'encadrement Texte supprimé : et du public. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : de ces sportifs ; elle est, dans le cadre de ce programme, l'autorité en matière d'éducation contre le dopage. Fin du texte ajouté. ; 13° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de l'élaboration de la liste des Texte supprimé : substances ou méthodes interdites. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : interdictions. Fin du texte ajouté. mentionnée à l'article L. 232-9 ; 14° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ; 15° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de ses compétences ; 16° Lorsque ont été commises des Texte supprimé : infractions. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : violations. Fin du texte ajouté. par des sportifs de niveau international ou à l'occasion d'une manifestation sportive internationale au sens du présent titre, elle prend, en sa seule qualité d'organisation nationale signataire du code mondial antidopage, les mesures prévues par ce code, sans disposer des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6, dans des conditions qu'elle définit dans le respect des principes généraux du droit, notamment des droits de la défense en matière de sanctions. Texte ajouté : 17° Elle met en œuvre des actions de recherche en matière de lutte contre le dopage ; 18° A la demande de l'Agence mondiale antidopage, elle peut exercer le pouvoir disciplinaire prévu au 7° ou, le cas échéant, prendre les mesures prévues au 16°, à l'égard des sportifs de nationalité française, licenciés auprès de fédérations sportives agréées ou soumis aux obligations de localisation en vertu de l'article L. 232-15, ayant commis une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage constatée, le cas échéant à l'étranger, par un organisme signataire du code mondial antidopage ou par l'Agence mondiale antidopage ; 19° Elle s'assure du respect par les fédérations sportives, leurs organes et leurs préposés de leurs obligations prévues au 5° du I et au III du présent article, aux articles L. 231-5, L. 231-5-1, L. 231-8, L. 232-10-2, L. 232-23-5 et au deuxième alinéa de l'article L. 232-14 et signale tout manquement à ces obligations au ministre chargé des sports, à l'Agence nationale du sport, au Comité national olympique et sportif français, le cas échéant au Comité paralympique et sportif français ainsi qu'à la fédération internationale concernée, et peut porter ce manquement à la connaissance du public.. Fin du texte ajouté. Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire. Texte supprimé : II.-Les missions d'analyse ne peuvent être exercées par les mêmes personnes que celles exerçant les missions de contrôle ou les compétences disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le dopage. Pour. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : II.-Pour. Fin du texte ajouté. l'exercice de ses missions de contrôle, Texte ajouté : y compris à l'étranger,. Fin du texte ajouté. l'agence peut faire appel Texte supprimé : aux services du ministre chargé des sports,. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : à tout organisme agréé par elle,. Fin du texte ajouté. dans Texte supprimé : des. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : les. Fin du texte ajouté. conditions Texte supprimé : définies par voie conventionnelle.. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : qu'elle définit afin notamment de s'assurer que les personnes agissant pour le compte de cet organisme présentent les mêmes garanties de qualification et de formation que les personnes agréées par elle et assermentées, ou à toute organisation antidopage signataire du code mondial antidopage.. Fin du texte ajouté. L'agence peut exercer ses missions de contrôle à l'étranger et faire réaliser l'analyse des prélèvements effectués par tout organisme dont la compétence pour effectuer des prélèvements est reconnue par l'Agence mondiale antidopage, à l'égard des sportifs de nationalité française, licenciés auprès de fédérations sportives agréées ou constituant le groupe cible défini à l'article L. 232-15, ainsi qu'à l'occasion d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire. En cas Texte supprimé : d'infraction aux. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : de violation des. Fin du texte ajouté. dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. Texte supprimé : 232-14-5. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 232-10-3, L. 232-10-4. Fin du texte ajouté. et L. 232-17, les sanctions sont prononcées conformément aux articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12. III.-Pour l'établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, les services de l'Etat compétents, les fédérations agréées, les associations et sociétés sportives et les établissements d'activités physiques ou sportives communiquent à l'agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives ; Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 232-15.