Comparaison linéaire
Les changements de mise en forme et les espaces sans portée textuelle sont ignorés.
Résultat
Texte suppriméTexte ajouté
I.-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 : a) Est de quatre ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce manquement ; b) Est de deux ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans Texte supprimé : lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage démontre. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : lorsqu'il est démontré. Fin du texte ajouté. que le sportif a eu l'intention de commettre ce manquement. II.-Les substances spécifiées et les substances non spécifiées mentionnées au I, dont l'usage ou la détention sont prohibés par l'article L. 232-9, sont celles qui figurent à l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.