Article L251-20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5508ebde-0b24-4fca-b05b-5c221b006040
- Début de validité
- 21 novembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 novembre 2025 à 21h52
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 03h54 — 2d9b8996-58ba-41b9-9885-4957faf445ba
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052625057/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052625057/article-l251-20/versions/5508ebde-0b24-4fca-b05b-5c221b006040/
Sommaire de cette page
Texte
Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
“ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
“ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
“ 2° Par le recteur d'académie ainsi que les agents qu'il désigne ou les personnes privées qu'il associe, choisis pour leur compétence ou leur expérience dans les domaines faisant l'objet de l'inspection ;
“ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
“ 4° Par le maire. ”
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1092 du 19 novembre 2025 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2