Décret n°2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration - Article 4
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 82272fa7-17e7-4700-8e46-6da441d2daf5
- Début de validité
- 2 août 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038866772/2021-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038866772/article-4/versions/82272fa7-17e7-4700-8e46-6da441d2daf5/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat.
Il comprend en outre les parlementaires mentionnés à l'article 6 de l'ordonnance du 9 octobre 1945 susvisée ainsi que :
1° Le secrétaire général du Gouvernement ou son représentant ;
2° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant nommément désigné ;
3° Sept personnalités choisies, sur proposition du ministre chargé de la fonction publique, en raison de leur expérience en matière de formation ou de gestion des ressources humaines. Une de ces personnalités est de nationalité étrangère ; quatre autres sont en fonction dans les administrations auxquelles prépare l'école ;
4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé) ;
6° Un ancien élève de l'Ecole nationale d'administration nommé sur proposition de l'association des anciens élèves ;
7° Un ancien élève étranger de l'Institut international d'administration publique ou des cycles internationaux de l'Ecole nationale d'administration, nommé sur proposition du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique ;
8° Trois délégués des élèves à raison d'un délégué élu par promotion et un délégué élu par les élèves étrangers en cours de scolarité. Chaque délégué a un suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
9° Quatre membres nommés sur proposition des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; ces membres ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions ; les suppléants peuvent ne pas appartenir aux mêmes fédérations que les titulaires ;
10° Deux représentants élus du personnel administratif et de service en fonctions à l'école ; ces représentants ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 - art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 décembre 2015 - art. (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6