Arrêté du 30 mai 2016 relatif à la délivrance des certificats d'aptitude permettant d'exercer des fonctions sur les navires armés aux cultures marines - Article
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4799abfa-1884-4fbf-9bb8-2c86dac92891
- Début de validité
- 13 juin 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043666170/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043666170/article/versions/4799abfa-1884-4fbf-9bb8-2c86dac92891/
Sommaire du texte
Texte
ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS
Le tableau 1 ci-dessous précise les diplômes ou attestations reconnus pour la délivrance du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2 et les conditions à satisfaire à cet effet.
| DIPLÔMES OU ATTESTATIONS RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE MARIN-OUVRIER aux cultures marines, niveau 2, en application du 3.2 de l'article 9 |
|
|---|---|
| Diplômes ou attestations détenus (1) | Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme ou d'une attestation mentionné en colonne (1) pour la délivrance du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2 (2) |
| 1. Attestation en vue de la délivrance du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2, délivrée conformément à l'arrêté du 27 mai 2011 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime pour des fonctions sur les navires armés en cultures marines. | Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 9 |
| 2. Certificat d'aptitude professionnelle maritime (CAPM) de conchyliculture délivré conformément à l'arrêté du 8 septembre 2005 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture. | Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 9 ; et Justifier d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 dans la partie Conduite et entretien des moyens nautiques de l'épreuve UP1 |
Le tableau 2 ci-dessous précise les diplômes, attestations ou titres reconnus pour la délivrance du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1, et les conditions à satisfaire à cet effet.
| DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE PATRON DE NAVIRE aux cultures marines, niveau 1 en application du 3.2 de l'article 16 |
|
|---|---|
| Diplômes, attestations ou titres détenus (1) | Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre mentionné en colonne (1) pour la délivrance du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1 (2) |
| 1. Attestation en vue de la délivrance du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1 délivrée conformément à l'arrêté du 27 mai 2011 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime pour des fonctions sur les navires armés en cultures marines. | Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 16 |
| 2. Brevet d'études professionnelles maritimes (BEPM) de cultures marines délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la spécialité cultures marines de brevet d'études professionnelles maritimes et fixant ses modalités de délivrance. | Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 16 ; et Justifier d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 dans la partie Conduite et entretien des moyens nautiques de l'épreuve UP2 |
| 3. Brevet d'études professionnelles maritimes délivré conformément à l'arrêté du 24 octobre 2014 portant création de la spécialité cultures marines de brevet d'études professionnelles maritimes et fixant ses conditions de délivrance. | |
| 4. Certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles. | Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 16 |
| 5. Attestation de réussite intermédiaire prévue à l'article D. 337-59 du code de l'éducation délivrée en fin de classe de première de la spécialité " cultures marines " de baccalauréat professionne | Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 16 et justifier d'une moyenne annuelle minimales de 10/20 dans les matières : " Conduite des moyens nautiques " (S2 moyen de production/ S2. 1 Moyens nautique/ Navigation/ Construction-Sécurité-Stabilité) et " Entretien des moyens nautiques " (S2 Moyens de production/ S2. 3 Machines et équipements/ Matériels électriques et électroniques-Moteurs thermiques-Équipements hydrauliques) |
Le tableau 3 ci-dessous précise l'attestation reconnue pour la délivrance du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2, et les conditions à satisfaire à cet effet.
| ATTESTATION RECONNUE POUR LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE PATRON DE NAVIRE aux cultures marines, niveau 2, en application du 3.2 de l'article 23 |
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|---|---|
| Attestation détenue (1) | Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'une attestation mentionnée en colonne (1) pour la délivrance du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2 (2) |
| 1. Attestation en vue de la délivrance du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2 délivrée conformément à l'arrêté du 27 mai 2011 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime pour des fonctions sur les navires armés en cultures marines. | Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 23 |
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juin 2021 - art. 8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8