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Article 221-II-2/21

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 août 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f1dc2346-b3e8-418f-8474-724bde7bfe31
Début de validité
21 août 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2025 à 21h08
Import Jurisfac
19 septembre 2026 à 17h53 — a61c7dab-9992-4b41-8e57-68248900c989
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052118705/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052118705/article-221-ii-221/versions/f1dc2346-b3e8-418f-8474-724bde7bfe31/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Seuil de gravité des accidents, retour au port en toute sécurité et zone sûre.

1. Application.

Les navires à passagers construits le 1er juillet 2010 ou après cette date d'une longueur, telle que définie à l'article 221-II-1/2.5, égale ou supérieure à 120 m ou comportant trois tranches verticales principales ou davantage doivent satisfaire aux dispositions du présent article.

2. Objet.

Le présent article a pour objet d'établir des critères de conception qui permettent à un navire de regagner le port en toute sécurité avec ses propres moyens de propulsion à la suite d'un accident ne dépassant pas le seuil de gravité des accidents défini au paragraphe 3 et aussi de définir les prescriptions fonctionnelles et les normes de performance applicables aux zones sûres.

3. Seuil de gravité d'un accident.

Par seuil de gravité d'un accident, on entend, dans le contexte d'un incendie :

.1 la perte du local d'origine jusqu'aux cloisonnements de type "A" les plus proches, lesquels peuvent faire partie du local d'origine, si le local d'origine est protégé par un dispositif fixe d'extinction de l'incendie ; ou

.2 la perte du local d'origine et des locaux adjacents jusqu'aux cloisonnements de type "A" les plus proches, qui ne font pas partie du local d'origine.

4. Retour au port en toute sécurité (*).

(*) Se reporter aux notes explicatives intérimaires pour l'évaluation des capacités des systèmes des navires à passagers après un incendie ou un envahissement (MSC. 1/ Circ. 1369 révisée).

Lorsque l'avarie par incendie ne dépasse pas le seuil de gravité indiqué au paragraphe 3, le navire doit être capable de regagner le port tout en offrant une zone sûre telle que définie à l'article 221-II-2/3.51. Pour que le navire soit jugé capable de regagner le port, il faut que les systèmes suivants restent opérationnels dans la partie restante du navire qui n'est pas touchée par l'incendie :

.1 propulsion ;

.2 système de gouverne et dispositif de commande de l'appareil à gouverner ;

.3 systèmes de navigation :

Le navire doit être équipé d'un système d'identification automatique (AIS) conforme à la directive 2014/90/ EC modifiée relative aux équipements marins en supplément aux équipements déjà prévus par la MSC. 1/ Circ. 1369/ Add. 1 (interprétation 22).

.4 systèmes de mazoutage, de transfert de combustible liquide et d'approvisionnement en combustible ;

.5 communications internes entre la passerelle, les locaux de machines, le centre de sécurité, les équipes de lutte contre l'incendie et de maîtrise des avaries et communications requises pour l'information et le rassemblement des passagers et de l'équipage ;

.6 communications externes ;

Le navire doit être équipé d'une VHF utilisant les fréquences de détresse du service mobile maritime prévue par la MSC. 1/1369/ Add. 1. Cette VHF doit être une VHF fixe ASN conforme à la directive 2014/90/ EC modifiée relative aux équipements marins. Outre la VHF ASN, les navires en navigation dans une zone océanique autre que la zone A1 doivent être équipés des moyens de communications externes jugés acceptables par l'administration.

.7 collecteur principal d'incendie ;

.8 dispositifs fixes d'extinction de l'incendie ;

.9 dispositif de détection de l'incendie et de la fumée ;

.10 circuit d'assèchement et de ballastage ;

.11 portes étanches et partiellement étanches à l'eau mues par une source d'énergie ;

.12 systèmes censés garantir des "zones sûres", tels qu'indiqués au paragraphe 5.1.2 ;

.13 systèmes de détection de l'envahissement ; et

.14 autres systèmes que l'administration juge essentiels aux fins de la maîtrise des avaries.

5. Zones(s) sûre(s).

5.1. Prescriptions fonctionnelles.

.1 une zone sûre doit normalement être un local intérieur ; toutefois, l'administration peut accepter qu'un local extérieur soit utilisé comme zone sûre en tenant compte de toutes les restrictions imposées à la zone d'exploitation et des conditions environnementales prévues ;

.2 la ou les zones sûres doivent fournir à tous les occupants les services de base (**) suivants afin que la santé des passagers et de l'équipe soit préservée :

(**) Se reporter aux normes de performance destinées à permettre que les systèmes et services restent opérationnels à bord des navires à passagers pour garantir le retour au port en toute sécurité et une évacuation et un abandon ordonnés après un accident (MSC.1/Circ.1214).

.1. installations sanitaires ;

.2. eau ;

.3. vivres ;

.4. autre local pour les soins médicaux ;

.5. abri contre les intempéries ;

.6. moyens de prévenir le stress thermique et l'hypothermie ;

.7. éclairage ; et

.8. ventilation ;

.3 le système de ventilation doit être conçu de manière à éviter que la fumée et les gaz chauds ne risquent de compromettre l'utilisation de la (des) zone(s) sûre(s) ; et
.4 il faut prévoir des moyens permettant d'accéder aux engins de sauvetage depuis chaque zone identifiée ou utilisée comme zone sûre, en tenant compte du fait qu'il risque d'être impossible de traverser une tranche verticale principale.

5.2. Autre local disponible pour les soins médicaux.

L'autre local disponible pour les soins médicaux devrait être conforme à une norme jugée acceptable par l'administration (***).

(***) Se reporter à la circulaire MSC/Circ.1129, intitulée Directives sur l'établissement de programmes relatifs aux installations médicales et à l'hygiène applicables aux navires à passagers.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 8 août 2010 Version 221-II-2/21 — MODIFIE
  2. 31 décembre 2015 Version 221-II-2/21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 18 décembre 2021 Version 221-II-2/21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 21 août 2025 Version 221-II-2/21 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 19 septembre 2026 à 17h53Correction des données source
  2. Connue le 19 septembre 2026 à 17h53Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 juillet 2025 - art. 4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 août 2025 à 21h08
Date de l’import Jurisfac
19 septembre 2026 à 17h53
Identifiant de l’import Jurisfac
a61c7dab-9992-4b41-8e57-68248900c989
Archive
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Licence
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