Comparaison linéaire

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Résultat

Texte suppriméTexte ajouté

Texte supprimé : 1.. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 1. Fin du texte ajouté. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci Texte supprimé : comprenant. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : comprenant, sous réserve des dispositions du 5,. Fin du texte ajouté. notamment : 1° Texte supprimé : (Abrogé) ;. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités allocations, avantages en nature et remboursements de frais. L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L 223-11 à L 223-13 du code du travail, revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant;. Fin du texte ajouté. 2° Texte supprimé : Les. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires (1), les. Fin du texte ajouté. amortissements réellement effectués par Texte supprimé : l’entreprise,. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : l'entreprise,. Fin du texte ajouté. dans la limite de ceux qui sont généralement admis Texte supprimé : d’après. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : d'après. Fin du texte ajouté. les usages de chaque nature Texte supprimé : d’industrie,. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : d'industrie,. Fin du texte ajouté. de commerce ou Texte supprimé : d’exploitation,. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A,. Fin du texte ajouté. y compris ceux qui auraient été différés au cours Texte supprimé : d’exercices. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : d'exercices. Fin du texte ajouté. antérieurs Texte supprimé : déficitaires ; En ce qui concerne les biens visés à l’article 267-1-B du présent code qui sont inscrits dans la comptabilité de l’entreprise pour leur prix d'achat ou de revient diminué. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. Les décrets en conseil d'Etat (2) prévus à l'article 273 fixent les conséquences. Fin du texte ajouté. des déductions Texte supprimé : auxquelles ils ont donné lieu, les amortissements sont calculés. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : prévues à l'article 271. Fin du texte ajouté. sur la Texte supprimé : base du prix d’achat ou de revient ainsi réduit.. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : comptabilisation et l'amortissement des biens;. Fin du texte ajouté. 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes Texte supprimé : versées par eux dans la caisse sociale,. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société,. Fin du texte ajouté. en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Texte supprimé : Banque. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : banque. Fin du texte ajouté. de France majoré de deux Texte supprimé : points ;. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : points. Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré; 3° bis Les sommes versées en rémunération des prêts participatifs institués par la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises, dans la limite fixée au 3°;. Fin du texte ajouté. 4° Sous réserve des dispositions de Texte supprimé : l’article 153 ci-après,. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : l'article 153,. Fin du texte ajouté. les impôts à la charge de Texte supprimé : l’entreprise,. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : l'entreprise,. Fin du texte ajouté. mis en recouvrement au cours de Texte supprimé : l’exercice, à l’exception de l’impôt spécial sur la plus-value de réévaluation provenant des emprunts visé à article 232 du présent code et de la taxe d’incorporation au capital de la provision pour renouvellement des stocks acquittée dans les conditions. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : l'exercice, à l'exception des taxes. Fin du texte ajouté. prévues Texte supprimé : parpar la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950 (art. 16-JV); ainsi que de la taxe de 5 p. 100 perçue en cas de distribution de valeurs mobilières conformément aux dispositions de l’article 131. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : aux articles 238 quater et 239. Fin du texte ajouté. bis Texte supprimé : ci-après, les lois n° 49-874 du 5 juillet 1949 (art. 9), n° 49-1641 du 13 décembre 1949 (art. 19) et n° 50-135 du 31 janvier 1950 (art. 16, IV).. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : B.. Fin du texte ajouté. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de Texte supprimé : l’exercice. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : l'exercice. Fin du texte ajouté. au cours duquel Texte supprimé : l’exploitant. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : l'exploitant. Fin du texte ajouté. est avisé de leur Texte supprimé : ordonnancement ;. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : ordonnancement;. Fin du texte ajouté. 4° Texte supprimé : bis.. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : bis. Fin du texte ajouté. Le prélèvement opéré au titre de Texte supprimé : l’article. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : l'article. Fin du texte ajouté. 4 Texte ajouté : modifié. Fin du texte ajouté. de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant Texte supprimé : l’objet. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : l'objet. Fin du texte ajouté. d'un ordre de versement émis au cours de Texte supprimé : l’exercice.. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : l'exercice; 4° ter La taxe sur les encours de crédits prévue à l'article 235 ter N; toutefois, cette taxe ne peut être portée dans les charges déductibles qu'au titre de l'exercice clos après son paiement ;. Fin du texte ajouté. 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition Texte supprimé : qu ’elles. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : qu'elles. Fin du texte ajouté. aient été effectivement constatées dans les écritures de Texte supprimé : l’exercice. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : l'exercice. Fin du texte ajouté. et figurent au relevé des provisions prévu à Texte supprimé : l’article 51 ci-après.. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : l'article 54.. Fin du texte ajouté. Un décret fixe les règles Texte supprimé : d’après. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : d'après. Fin du texte ajouté. lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont Texte supprimé : l’activité. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : l'activité. Fin du texte ajouté. consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés Texte supprimé : internationaux.. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : internationaux (3) ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux (3). Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 24 septembre 1975 (3). Les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %. La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation normale des stocks. Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent (4).. Fin du texte ajouté. Un arrêté du ministre Texte ajouté : de l'économie et. Fin du texte ajouté. des finances Texte ajouté : (5). Fin du texte ajouté. fixe les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long Texte supprimé : terme.. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : terme ainsi qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger.. Fin du texte ajouté. Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours Texte supprimé : d’un. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : d'un. Fin du texte ajouté. exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport Texte supprimé : n ’a. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : n'a. Fin du texte ajouté. pas été effectué par Texte supprimé : l’entreprise. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : l'entreprise. Fin du texte ajouté. elle-même, Texte supprimé : l’administration. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : l'administration. Fin du texte ajouté. peut procéder aux redressements nécessaires dès Texte supprimé : qu’elle. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : qu'elle. Fin du texte ajouté. constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, Texte supprimé : s’il. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : s'il. Fin du texte ajouté. y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification. Par dérogation aux dispositions Texte supprimé : de l’alinéa précédent, l’incorporation. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : des premier et huitième alinéas qui précèdent, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise. Fin du texte ajouté. au Texte supprimé : capital,. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : régime fiscal des moins-values à long terme défini à l'article 39 quindecies-I-2; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise. Fin du texte ajouté. dans les Texte supprimé : conditions prévues. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : plus-values à long terme de l'exercice, visées à l'article 39 quindecies-I-1. Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle. Fin du texte ajouté. par Texte supprimé : les lois n° 49-874 du 5 juillet 1949 (art. 9), n° 49-1641 du 31 décembre 1919 (art. 19) et n° 50-135 du 31 janvier 1950 (art. 16-IV), des. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : rapport au prix de revient. Pour l'application de cette disposition, sont présumés titres de participation les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange ainsi que les titres ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères. Les. Fin du texte ajouté. provisions pour Texte supprimé : renouvellement des stocks constituées en conformité du décret du 30 janvier 1941 n’entraîne pas le rapport desdites provisions aux résultats de l’exercice en cours. En. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : dépréciation, en. Fin du texte ajouté. ce qui concerne les Texte supprimé : entreprises dans lesquelles. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : titres et actions susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou,. Fin du texte ajouté. le Texte supprimé : personnel participe. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : cas échéant,. Fin du texte ajouté. aux résultats Texte supprimé : dans les conditions prévues à l’article 26, paragraphe 1er, de la loi. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : de l'exercice de cession; 6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance. Fin du texte ajouté. n° Texte supprimé : 53-633 du 25 juillet 1953, les sommes payées au titre de cette participation sont admises en déduction des bénéfices de l’entreprise pour toute la partie qui dépasse les salaires moyens en usage dans la profession. 2.. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 67-828 du 23 septembre 1967. 2. Fin du texte ajouté. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et Texte supprimé : l’assiette. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : l'assiette. Fin du texte ajouté. des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à Texte supprimé : l’impôt. 3.. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : l'impôt. 3. Fin du texte ajouté. Les allocations forfaitaires Texte supprimé : qu’une. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : qu'une. Fin du texte ajouté. société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour Texte supprimé : l’assiette de l’impôt. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : l'assiette de l'impôt. Fin du texte ajouté. lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de Texte supprimé : celte. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : cette. Fin du texte ajouté. nature remboursés aux intéressés. Pour Texte supprimé : l’application. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : l'application. Fin du texte ajouté. de cette disposition, les dirigeants Texte supprimé : s’entendent,. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : s'entendent,. Fin du texte ajouté. dans les sociétés de personnes et les Texte supprimé : associations. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : sociétés. Fin du texte ajouté. en participation qui Texte supprimé : n’ont. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : n'ont. Fin du texte ajouté. pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom Texte ajouté : et des membres. Fin du texte ajouté. de ces Texte supprimé : sociétés et des membres desdites associations.. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : sociétés. 4 Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences. Sauf justifications, les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables : - à l'amortissement des voitures de tourisme pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 20.000 F; pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1975, cette limite est portée à 35.000 F et s'applique à l'ensemble des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières; - aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien. La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis. 5 Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les chiffres fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après consultation des professions intéressées (6), elles ne sont déductibles que si elles figurent sur le relevé visé à l'article 54 quater. Les dépenses visées à l'alinéa qui précède sont : a Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées; b Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes; c Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels; d Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation; e Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité. f Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours de l'exercice. Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion (7). En cas de contestation, le désaccord peut être soumis à l'appréciation de la commission départementale prévue à l'article 1651. 6 Pour les exercices clos en 1977, la fraction des frais généraux des entreprises indiqués au 5-b à f qui excède 125 % du montant moyen de ces frais pour les exercices clos en 1974 et 1975 est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt. La fraction des frais généraux exclue des charges déductibles indiquées à l'alinéa précédent est toutefois diminuée en proportion du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation au sens des articles 6, 7 et 8 de la loi n° 74-1169 du 30 décembre 1974 instituant un prélèvement conjoncturel (8). La fraction non déductible des frais généraux définie aux deux alinéas précédents est admise en déduction des résultats des exercices clos en 1978. 1) Voir art. 39 E et 61 A. 2) Annexe II, art. 15 et 229. 3) Annexe III, art. 3 à 10 septies. 4) Annexe III, art. 10 octies à 10 terdecies. 5) Annexe IV, art. 2 à 4 septies. 6) Annexe IV, art. 4 J à 4 L. 7) Voir Annexe II, art. 33 à 35. 8) J.O. du 3 janvier 1975 et décret n° 75-213 du 2 avril 1975 (J.O. du 4).. Fin du texte ajouté.