Article R4623-29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d5d89edd-c388-46f6-8252-3dd1ed7c8217
- Début de validité
- 28 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045676630/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045676630/article-r4623-29/versions/d5d89edd-c388-46f6-8252-3dd1ed7c8217/
Sommaire de cette page
Texte
L'infirmier recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d'Etat ou a l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Si l'infirmier n'a pas suivi une formation en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et favorise sa formation continue.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R241-1-1 I al 8 (Ab)
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1574 du 3 décembre 2015 - art. 22 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1574 du 3 décembre 2015 - art. 28 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1574 du 3 décembre 2015 - art. 29 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1574 du 3 décembre 2015 - art. 9 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 août 2024 - art. 6 (V)
- CITATION Code des transports - art. R5545-6-10 (V)
- CITATION Code des transports - art. R5785-7 (V)
- CITATION Code des transports - art. R5795-5 (V)