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  6. TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES
  7. Chapitre unique
  8. Section unique : Aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants
  9. Sous-section 1 : Conditions d'attribution
  10. Article D251-4

Code de l'énergie - Article D251-4

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En vigueur depuis le
14 février 2024
Fin de vigueur
2 décembre 2024

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Version
Mise à jour en retard — 711ac00b-d2ca-4168-b5d0-04f30c678186
Début de validité
14 février 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049133464/2024-12-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049133464/article-d251-4/versions/711ac00b-d2ca-4168-b5d0-04f30c678186/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE Consulter cette section

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    2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES Consulter cette section
      1. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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      2. TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE Consulter cette section

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      3. TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE Consulter cette section

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      4. TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION Consulter cette section

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      5. TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES Consulter cette section
        1. Chapitre unique Consulter cette section
          1. Section unique : Aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Conditions d'attribution Consulter cette section
              1. Article D251-1
              2. Article D251-1
              3. Article D251-1
              4. Article D251-1
              5. Article D251-1
              6. Article D251-1
              7. Article D251-1
              8. Article D251-1-A
              9. Article D251-1-A
              10. Article D251-1-A
              11. Article R251-1-B
              12. Article D251-1-1
              13. Article D251-1-2
              14. Article D251-1-3
              15. Article D251-1-4
              16. Article D251-1-5
              17. Article D251-2
              18. Article D251-2
              19. Article D251-2
              20. Article D251-3
              21. Article D251-4
              22. Article D251-4
              23. Article D251-4
              24. Article D251-4-1
              25. Article D251-4-2
              26. Article D251-4-3
              27. Article D251-4-4
              28. Article D251-5
              29. Article D251-5-1
              30. Article D251-5-2
              31. Article D251-5-3
              32. Article D251-6
              33. Article D251-6-1
            2. Sous-section 2 : Montants et modalités de versement des aides Consulter cette section

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      6. TITRE VI : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE Consulter cette section

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      7. TITRE VII : L'EFFACEMENT DE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section

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      8. TITRE VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ Consulter cette section

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      9. TITRE IX : COMMUNAUTÉS D'ÉNERGIE Consulter cette section

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    3. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ Consulter cette section

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    5. LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE Consulter cette section

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    2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES Consulter cette section
      1. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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      2. TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE Consulter cette section

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      3. TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE Consulter cette section

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      4. TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION Consulter cette section

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      5. TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES Consulter cette section
        1. Chapitre unique Consulter cette section
          1. Section unique : Aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Conditions d'attribution Consulter cette section
              1. Article D251-1
              2. Article D251-1
              3. Article D251-1
              4. Article D251-1
              5. Article D251-1
              6. Article D251-1
              7. Article D251-1
              8. Article D251-1-A
              9. Article D251-1-A
              10. Article D251-1-A
              11. Article R251-1-B
              12. Article D251-1-1
              13. Article D251-1-2
              14. Article D251-1-3
              15. Article D251-1-4
              16. Article D251-1-5
              17. Article D251-2
              18. Article D251-2
              19. Article D251-2
              20. Article D251-3
              21. Article D251-4
              22. Article D251-4
              23. Article D251-4
              24. Article D251-4-1
              25. Article D251-4-2
              26. Article D251-4-3
              27. Article D251-4-4
              28. Article D251-5
              29. Article D251-5-1
              30. Article D251-5-2
              31. Article D251-5-3
              32. Article D251-6
              33. Article D251-6-1
            2. Sous-section 2 : Montants et modalités de versement des aides Consulter cette section

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      6. TITRE VI : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE Consulter cette section

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      7. TITRE VII : L'EFFACEMENT DE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section

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      8. TITRE VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ Consulter cette section

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      9. TITRE IX : COMMUNAUTÉS D'ÉNERGIE Consulter cette section

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    3. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ Consulter cette section

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    5. LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-Une aide, dite prime à la conversion pour l'acquisition d'une voiture particulière peu polluante, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 24 900 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre qui :

1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° Est immatriculé en France dans une série définitive ;

3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;

4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;

5° Vérifie les conditions additionnelles suivantes :

a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;

b) Sa masse en ordre de marche, est inférieure à 2 400 kg.

II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :

1° Appartient aux catégories M1 ou N1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° A fait l'objet d'une première immatriculation :

a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;

b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;

3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;

4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;

5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;

6° N'est pas gagé ;

7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;

8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre VHU défini au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement et satisfaisant les dispositions des I et II de l'article R. 543-155-1 de ce même code, ou à une installation de traitement de véhicules hors d'usage située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers mentionnée au I de l'article R. 543-155 de ce même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.

Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois. Une personne morale ne peut en bénéficier qu'une fois pour l'acquisition ou la location d'un même véhicule.

III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :

1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui utilisent l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie, qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger et qui vérifient la condition définie au c du 6° du I de l'article D. 251-1, ou qui ont fait l'objet d'une première immatriculation en France ou à l'étranger depuis au moins douze mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer :

a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ;

b) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros, dans les autres cas.

2° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre, qui utilisent l'essence, le gaz naturel, le GPL, l'éthanol ou le superéthanol comme source partielle ou exclusive d'énergie a déjà fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger depuis au moins douze mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer et dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 2011 ;

a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ;

b) Le montant de l'aide est fixé à 500 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros.

IV.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du III du présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article L. 421-68 du même code.

Pour l'application du 2° du III du présent article, le seuil de 132 grammes est remplacé par le seuil de 104 grammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées selon l'une des méthodes mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services.

Notes

Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-102 du 12 février 2024, les dispositions du présent article dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2023 restent applicables aux véhicules qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger, commandés ou dont le contrat de location a été signé avant la date d'entrée en vigueur du décret précité ainsi qu'aux cycles, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 15 mai 2024.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2016 Version D251-4 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2017 Version D251-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 août 2022 Version D251-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2023 Version D251-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 10 octobre 2023 Version D251-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 14 février 2024 Version D251-4 — ABROGE Comparer avec la précédente

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-102 du 12 février 2024 - art. 2 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R543-154
  • CITATION Code de l'environnement - art. R543-155
  • CITATION Code de l'environnement - art. R543-155-1
  • CITATION Code de la route. - art. L327-1
  • CITATION Code de la route. - art. R311-1
  • CITATION Code de la route. - art. R322-9
  • CITATION Code de l'énergie - art. D251-1-2 (Ab)
  • CITATION Code de l'énergie - art. D251-11 (M)
  • CITATION Code de l'énergie - art. D251-13 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'énergie - art. D251-4-4 (Ab)
  • CITATION Code de l'énergie - art. D251-6 (Ab)
  • CITATION Code de l'énergie - art. D251-6-1 (M)
  • CITATION Code de l'énergie - art. D251-7 (M)

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Modifications et abrogations

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Citations

  • CITATION Article R311-1
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Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
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