Code de la sécurité sociale - Article D122-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 30aeee77-7613-4474-b24c-64e26d3b4a51
- Début de validité
- 20 octobre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006735203/2022-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006735203/article-d122-11/versions/30aeee77-7613-4474-b24c-64e26d3b4a51/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article L. 122-2, l'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable des opérations suivantes :
1° L'encaissement des recettes ;
2° Le paiement des dépenses ;
3° Les opérations de trésorerie ;
4° La conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme ;
5° Le maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;
6° Le recouvrement amiable des créances, à l'exception des cotisations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-241 du 3 avril 1980 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1494 du 4 novembre 2016 - art. (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D122-20 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D122-23 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D122-5 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L122-2
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D723-179 (VD)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D723-210-1 (VT)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
Création et codification
- CREATION Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 11
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article D723-210-1
- CITATION Article D723-179
- CITATION Article D723-210-1
- CITATION Article D723-179
- CITATION Article D723-210-1
- CITATION Article D723-210-1
- CITATION Article D723-179
- CITATION Article D122-5
- CITATION Article D122-20
- CITATION Article D122-23
- CITATION Article D122-23
- CITATION Article D122-23
- CITATION Article D122-5
- CITATION Article D122-23