Comparaison linéaire
Les changements de mise en forme et les espaces sans portée textuelle sont ignorés.
Résultat
Texte suppriméTexte ajouté
Texte supprimé : Si. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : Lorsque. Fin du texte ajouté. la Texte supprimé : personne. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : filiation d'un enfant est établie. Fin du texte ajouté. à Texte supprimé : adopter est un enfant légitime mineur qui a encore ses. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : l'égard de son. Fin du texte ajouté. père et Texte ajouté : de sa. Fin du texte ajouté. mère, ceux-ci doivent consentir Texte supprimé : l’un. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : l'un. Fin du texte ajouté. et Texte supprimé : l’autre. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : l'autre. Fin du texte ajouté. à Texte supprimé : l’adoption. Toutefois, si les père et mère sont divorcés. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : l'adoption. Si l'un des deux est mort. Fin du texte ajouté. ou Texte supprimé : séparés de corps, le consentement de celui des époux qui a la garde de l’enfant suffit à moins que le divorce ou la séparation de corps n’ait été prononcé à ses torts exclusifs ; néanmoins,. Fin du texte supprimé. dans Texte supprimé : le cas où l’autre parent n’a pas donné son consentement, la requête en adoption doit lui être signifiée et le tribunal ne peut prononcer l’adoption que trois mois au moins après cette signification, et après avoir entendu ledit parent si ce dernier a notifié son opposition au greffe avant l’expiration du délai. Si l’un des père ou mère est décédé, dans l’impossibilité. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : l'impossibilité. Fin du texte ajouté. de manifester sa volonté, Texte supprimé : ou s’il. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : s'il. Fin du texte ajouté. a perdu Texte supprimé : le droit de consentir à l’adoption en application des dispositions des titres Ier ou II de la loi du 24 juillet 1889,. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : ses droits d'autorité parentale,. Fin du texte ajouté. le consentement de Texte supprimé : l’autre. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : l'autre. Fin du texte ajouté. suffit. Texte supprimé : Si les père et mère sont tous deux décédés, s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu le droit de consentir à l’adoption en application des dispositions du titre Ier de la loi du 24 juillet 1889, le consentement est donné, après avis de la personne qui en fait, prend soin de l’enfant, par le conseil de famille du mineur, ou, s’il a été fait application des dispositions de l’article 11 de la loi du 21 juillet 1889, par le conseil de famille prévu à l’article 58 du code de la famille et de l’aide sociale.. Fin du texte supprimé.