Comparaison linéaire
Les changements de mise en forme et les espaces sans portée textuelle sont ignorés.
Résultat
Texte suppriméTexte ajouté
Texte supprimé : La. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : Pour l'application du 15° de l'article L. 541-10-1 et au sens de la. Fin du texte ajouté. présente Texte supprimé : section est applicable aux voitures particulières et aux camionnettes. L'article R. 543-156, le premier alinéa de l'article R. 543-160 et les articles R. 543-161 et R. 543-162 sont également applicables aux cyclomoteurs à. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : section, on entend par : 1° “ Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou. Fin du texte ajouté. trois roues Texte supprimé : mentionnés. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : et quadricycles à moteur ”, les véhicules qui relèvent des catégories mentionnées. Fin du texte ajouté. à l'article R. 311-1 du code de la Texte supprimé : route. Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-157, la présente section s'applique indépendamment de la manière dont le. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : route suivantes : a) Véhicules de catégorie M ou N ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes ; b) Véhicules de catégorie L ; c) Véhicules d'intérêt général pouvant relever de l'une des catégories de véhicules mentionnées aux a et b ; 2° “ Véhicule hors d'usage (VHU) ”, tout. Fin du texte ajouté. véhicule Texte supprimé : a été entretenu ou réparé pendant son utilisation et que le véhicule soit équipé de composants fournis par le producteur ou d'autres composants ou équipements supplémentaires, quel qu'en soit le fournisseur. Pour l'application de la présente section, est regardé comme hors d'usage. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : mentionné au 1° qui constitue. Fin du texte ajouté. un Texte supprimé : véhicule que son détenteur remet à un tiers pour qu'il le détruise ou qu'il a l'obligation de détruire. Le véhicule hors d'usage est un déchet. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : déchet,. Fin du texte ajouté. au sens de l'article L. 541-1-1. Texte ajouté : La circonstance qu'un véhicule conserve une valeur commerciale est sans incidence sur son statut de déchet ; 3° “ Véhicule hors d'usage complet ”, tout véhicule hors d'usage qui n'est pas dépourvu de sa carrosserie, de son groupe motopropulseur, de son pot catalytique, de sa batterie de traction pour les véhicules qui en étaient équipés lors de leur mise sur le marché, qui ne renferme pas de déchets ou d'équipements non homologués qui lui ont été ajoutés et qui, par leur nature ou leur quantité, augmentent notablement son coût de traitement ; 4° “ Véhicule abandonné ”, tout véhicule relevant des articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5 du code de l'environnement dont le titulaire du certificat d'immatriculation n'est pas connu ou pour lesquels ce titulaire ne s'est pas conformé à l'une des mesures prévues à ces articles ; 5° “ Producteur ”, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit produit en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, des véhicules neufs relevant de la présente section destinés à être cédés à l'utilisateur final. Dans le cas où ces véhicules sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur ; 6° “ Collecteur ”, toute personne physique ou morale qui assure la collecte et le transport de véhicules hors d'usage ; 7° “ Centre VHU ”, toute personne physique ou morale qui assure la réception, l'entreposage, la dépollution, le démontage de pièces ou le désassemblage, y compris le découpage et le compactage, des véhicules hors d'usage en vue de leur traitement ultérieur ; 8° “ Dépollution ”, toute opération consistant à retirer et isoler de manière sélective les matériaux et composants dangereux, au sens de l'article R. 541-8, afin qu'ils ne contaminent pas les déchets issus du broyage des véhicules hors d'usage ; 9° “ Broyeur ”, toute personne physique ou morale assurant des opérations de broyage, soit toute opération de traitement des véhicules hors d'usage comprenant au moins la séparation sur site des métaux ferreux des autres matériaux par l'utilisation d'un équipement de fragmentation et de tri, y compris celle réalisée par une installation de tri post-broyage.. Fin du texte ajouté.