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  3. Arrêté du 23 décembre 2022 pris en application de l'article R. 171-13 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux modalités de calcul du niveau des émissions de gaz à effet de serre pour les pompes à chaleur hybrides
  4. Annexe
  5. Article sans numéro

Arrêté du 23 décembre 2022 pris en application de l'article R. 171-13 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux modalités de calcul du niveau des émissions de gaz à effet de serre pour les pompes à chaleur hybrides - Article

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 décembre 2022

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Version
Mise à jour en retard — e1a63416-4b15-41c0-b5e9-c11c6a284fe4
Début de validité
30 décembre 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046830960/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046830960/article/versions/e1a63416-4b15-41c0-b5e9-c11c6a284fe4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


ANNEXE
RELATIVE AUX MODALITÉS DE CALCUL DU NIVEAU DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE POUR LES POMPES À CHALEUR HYBRIDES (EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 171-13 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION)


Pour les systèmes hybrides de type pompe à chaleur comportant un dispositif d'appoint utilisant un combustible liquide ou gazeux et une régulation qui assure le pilotage des deux générateurs, le niveau des émissions de gaz à effet de serre de l'équipement au sens de l'article R. 171-13 du code de la construction et de l'habitation (Ehybride) est exprimé en gCO2eq par kWh PCI de chaleur produite, et calculé selon les modalités définies ci-après.


1. Système hybride assurant uniquement le chauffage des locaux ou assurant à la fois le chauffage des locaux et la production d'eau chaude sanitaire



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Avec :


- TPAC,chauffage : taux de couverture de la pompe à chaleur pour le chauffage des locaux, défini comme le rapport entre les besoins annuels de chaleur pour le chauffage des locaux couverts par la seule pompe à chaleur (hors appoint) et ceux couverts par l'ensemble de la pompe à chaleur hybride. Ce taux de couverture est calculé pour le mode de régulation choisi par le professionnel réalisant l'installation.
- A : rapport entre les besoins annuels de chaleur pour le chauffage des locaux et les besoins annuels de chaleur pour le chauffage des locaux et la production d'eau chaude sanitaire. Cette valeur est obtenue à partir de la note de dimensionnement. Si la pompe à chaleur hybride n'assure que le chauffage des locaux, A est égal à 1.
- SCOP : coefficient de performance saisonnier du dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur au sens du règlement (EU) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013.
- FEélec., chauffage : facteur d'émission de l'électricité pour l'usage « chauffage » exprimé en kgCO2eq par kWh PCI d'énergie finale, prévu par l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation.
- FEappoint : facteur d'émission du combustible liquide ou gazeux exprimé en kgCO2eq par kWh PCI d'énergie finale, prévu par l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation.


2. Système hybride assurant uniquement la production d'eau chaude sanitaire



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Avec :


- TPAC,ECS : taux de couverture de la pompe à chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire, défini comme le rapport entre les besoins annuels de chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire couverts par la seule pompe à chaleur (hors appoint) et ceux couverts par l'ensemble du système hybride. Ce taux de couverture est calculé pour le mode de régulation choisi par le professionnel réalisant l'installation.
- COP : coefficient de performance du chauffe-eau thermodynamique à 7°C selon la norme EN 16147 : 2017.
- FEélec., ECS : facteur d'émission de l'électricité pour l'usage « production d'eau chaude sanitaire » exprimé kgCO2eq par kWh PCI d'énergie finale, prévu par l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation.
- FEappoint : facteur d'émission du combustible liquide ou gazeux exprimé en kgCO2eq par kWh PCI d'énergie finale, prévu par l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation.


3. Conditions transitoires


Par dérogation aux modalités de calcul du taux de couverture prévues ci-dessus, le taux de couverture TPAC,chauffage ou TPAC,ECS peut être pris égal à 0,7 pour les constructions de bâtiments neufs dont la demande de permis de construire est déposée avant le 1er mars 2023 et pour les bâtiments existants dont les travaux sont engagés avant le 1er mars 2023.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 décembre 2022 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R171-13 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R172-6 (M) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R172-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R172-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R171-13

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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