Comparaison linéaire

Les changements de mise en forme et les espaces sans portée textuelle sont ignorés.

Première version
Seconde version

Résultat

Texte suppriméTexte ajouté

Texte supprimé : Il n’y a. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : I. - Les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier (1). La nouvelle formalité prend nom de "formalité fusionnée". Sont exclus de ce régime : les décisions judiciaires, les mutations à titre gratuit, les baux de plus de douze ans à durée limitée, les actes qui contiennent à la fois des dispositions soumises à publicité et d'autres qui ne le sont. Fin du texte ajouté. pas Texte supprimé : de délai de rigueur pour l’enregistrement de tous autres actes. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : ainsi. Fin du texte ajouté. que ceux Texte supprimé : mentionnés. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée (2). II. - L'enregistrement des actes soumis à cette formalité et assujettis obligatoirement à la publicité foncière résulte de leur publicité. Il en est de même pour les actes admis à la publicité foncière à titre facultatif lorsque la publicité est requise en même temps que l'enregistrement. III. - La formalité fusionnée doit être requise. Fin du texte ajouté. dans Texte supprimé : l’article précédent ainsi que pour les marchés et traités réputés actes de commerce par les. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : les deux mois de la date de l'acte. Toutefois, en ce qui concerne les actes dont la publication est facultative, les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière demeurent distinctes si la formalité fusionnée n'a pas été requise dans le délai prévu aux. Fin du texte ajouté. articles Texte supprimé : 632, 633 et 634,. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 634 et 635 pour la formalité de l'enregistrement. IV. - En cas de rejet de la formalité de publicité foncière l'acte est néanmoins réputé enregistré à la date du dépôt (3). (1) Voir décret. Fin du texte ajouté. n° Texte supprimé : 1,. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 55-22. Fin du texte ajouté. du Texte supprimé : code de commerce, faits ou passés sous signature privée et donnant lieu aux droits proportionnels établis par les articles 707 et 725 (alinéa 1er) de la présente codification. Ces droits sont perçus lorsqu’un jugement portant condamnation ou reconnaissance intervient sur ces marchés et traités, ou lorsqu'un acte public est fait ou rédigé en conséquence, mais seulement sur la partie du prix ou des sommes faisant l’objet soit de la condamnation ou reconnaissance, soit des dispositions de l’acte public.. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 4 janvier 1955, art. 28, 35, 36 et 37. (2) Annexe III, art. 249. (3) Voir Annexe II, art. 3 et 74 S.. Fin du texte ajouté.