Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Article R124-16

Article R124-16

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 août 2025

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f224afb3-c146-44c0-b8e8-e72f99587ce7
Début de validité
2 août 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 août 2025 à 22h15
Import Jurisfac
18 septembre 2026 à 10h48 — e3efe800-e6f4-4d22-8aff-88e688a4c65f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052026850/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052026850/article-r124-16/versions/f224afb3-c146-44c0-b8e8-e72f99587ce7/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

I. - Les bénéficiaires du chèque énergie bénéficient également :

- de la gratuité de la mise en service et de l'intervention pour la réduction de puissance dans le cadre de la période minimale d'alimentation en électricité prévue à l'article 2 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau ;

- de la gratuité de l'enregistrement de leur contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel ;

- d'un abattement de 80 % sur la facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement.

Les pertes de recettes et les coûts occasionnés par ces dispositions sont compensés dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 121-8 et L. 121-36.

II.-Le bénéfice des droits mentionnés au I du présent article ainsi que des protections spécifiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 224-13 du code de la consommation et à l'article 2 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau, est ouvert à compter du 1er avril de l'année au titre de laquelle la personne a bénéficié du chèque énergie et jusqu'au 30 avril de l'année suivante, quelle que soit la date à laquelle celle-ci s'est fait connaître, par le règlement d'une facture avec son chèque énergie ou par la transmission à ce fournisseur de l'attestation prévue à l'article R. 124-2.

III.-L'agence est autorisée à mettre en œuvre un système de transmission aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel de la liste des bénéficiaires du chèque énergie identifiés comme clients chez ces fournisseurs. Cette transmission a pour finalité la mise en place automatique des droits mentionnés aux I et II du présent article. Ces données ne peuvent faire l'objet d'une exploitation commerciale.

Les bénéficiaires qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au premier alinéa peuvent bénéficier des mêmes protections associées en adressant à leur fournisseur d'énergie leur chèque énergie ou l'attestation prévue à l'article R. 124-2 du code de l'énergie.

Les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel transmettent à cet effet à l'Agence de services et de paiement les noms, prénoms, adresse, références clients de leurs clients et pour les fournisseurs d'électricité, le numéro de point de livraison associée à cette adresse. Ils transmettent également, pour leurs clients ayant utilisé leur chèque énergie ou leurs attestations auprès d'eux les années précédentes, le numéro de chèque énergie correspondant.

La liste envoyée par l'agence à un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel comporte les noms, prénoms, adresse, et références clients des bénéficiaires du chèque énergie ayant un contrat avec ce fournisseur.

La durée d'enregistrement des données sur l'espace d'échanges est limitée au temps strictement nécessaire à l'opération de comparaison et de création des fichiers de clients bénéficiaires du chèque énergie.

Sont habilités à accéder à ces données, dans la stricte nécessité de leur mission, les employés des fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel assurant la mise en œuvre du chèque énergie et des droits mentionnés aux I et II du présent article, à l'exclusion de toute autre finalité, notamment une utilisation commerciale. Le ministre chargé de l'énergie peut en outre autoriser les fournisseurs, sur leur demande, à donner accès à ces données à leurs employés chargés de la promotion des dispositifs de lutte contre la précarité énergétique, dans la stricte nécessité de leur mission et à l'exclusion de toute autre finalité, notamment une utilisation commerciale.

L'Agence de services et de paiement adresse un courrier ou un courriel aux bénéficiaires du chèque énergie les informant qu'ils disposent d'un délai dont elle fixe la durée et qui ne peut être inférieur à un mois pour s'opposer auprès d'elle à la transmission aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel des données mentionnées au premier alinéa. En l'absence d'opposition, ces données sont transmises aux fournisseurs de gaz naturel et d'électricité. Le bénéficiaire du chèque énergie peut à tout moment demander à son fournisseur l'effacement des données relatives au bénéfice du chèque ou de ses droits associés le concernant, sans avoir à présenter de justification.

L'agence, d'une part, et les fournisseurs recevant les données mentionnées au deuxième alinéa, d'autre part, prennent chacun en ce qui les concerne toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données.

Les fournisseurs ne peuvent conserver les données transmises par l'agence pendant une durée supérieure à 29 mois à compter de leur transmission ou de leur dernière modification. Dès lors qu'ils ont transmis l'évaluation des charges de service public de l'énergie conformément à l'article R. 121-30 à la Commission de régulation de l'énergie, les fournisseurs archivent ces données en archives intermédiaires.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 9 mai 2016 Version R124-16 — MODIFIE
  2. 1 juillet 2016 Version R124-16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2018 Version R124-16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 27 décembre 2018 Version R124-16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2021 Version R124-16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 avril 2023 Version R124-16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 2 août 2025 Version R124-16 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 18 septembre 2026 à 10h48Correction des données source
  2. Connue le 18 septembre 2026 à 10h48Correction des données source
  3. Connue le 18 septembre 2026 à 10h48Correction des données source
  4. Connue le 18 septembre 2026 à 10h48Correction des données source
  5. Connue le 18 septembre 2026 à 10h48Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-735 du 31 juillet 2025 - art. 17

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-780 du 13 août 2008 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-780 du 13 août 2008 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1618 du 29 novembre 2016 - art. 6 (Ab)
  • CITATION Code de la consommation - art. L224-13 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L115-3
  • CITATION Code de l'énergie - art. D124-19 (VD)
  • CITATION Code de l'énergie - art. L121-36
  • CITATION Code de l'énergie - art. L121-8
  • CITATION Code de l'énergie - art. L124-5 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'énergie - art. R124-10 (V)
  • CITATION Code de l'énergie - art. R124-2 (V)
  • CITATION Code de l'énergie - art. R443-39 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 2

Citations

  • CITATION Article 1
  • CITATION Article L224-13
  • CITATION Article L224-13
  • CITATION Article L115-3
  • CITATION Article L115-3
  • CITATION Article L115-3
  • CITATION Article L115-3
  • CITATION Article L115-3
  • CITATION Article L115-3
  • CITATION Article L115-3
  • CITATION Article L115-3
  • CITATION Article L115-3
  • CITATION Article L121-36
  • CITATION Article L124-5
  • CITATION Article L121-36
  • CITATION Article L121-36
  • CITATION Article L121-8
  • CITATION Article L121-36
  • CITATION Article L121-8
  • CITATION Article L121-36
  • CITATION Article L124-5
  • CITATION Article L121-8
  • CITATION Article L121-36
  • CITATION Article L121-8
  • CITATION Article L121-36
  • CITATION Article L121-8

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 août 2025 à 22h15
Date de l’import Jurisfac
18 septembre 2026 à 10h48
Identifiant de l’import Jurisfac
e3efe800-e6f4-4d22-8aff-88e688a4c65f
Archive
LEGI_20250801-220941.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données