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Article L273-10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 août 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e4fda68b-e357-460e-8a36-7daef8bbd691
Début de validité
13 août 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 décembre 2025 à 22h50
Import Jurisfac
28 septembre 2026 à 11h44 — 01687fa5-a37b-468b-9870-030eadf033d0
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052081326/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052081326/article-l273-10/versions/e4fda68b-e357-460e-8a36-7daef8bbd691/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l'article L. 273-9.

Lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.

Lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune.

Par dérogation au troisième alinéa, au terme de la première année suivant l'installation du conseil municipal de la commune concernée, lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège devenu vacant est pourvu par le premier candidat élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu, sans tenir compte de son sexe. Lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal pouvant pourvoir le siège sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire, sans tenir compte de son sexe.

La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des conseillers communautaires inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des candidats désignés en application des deux premiers alinéas.

Notes

Conformément à l'article 6 de la loi n° 2025-795 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de la loi précitée, s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de ladite loi.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 mars 2014 Version L273-10 — MODIFIE
  2. 6 août 2014 Version L273-10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 28 juin 2023 Version L273-10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 13 août 2025 Version L273-10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 19 septembre 2026 à 07h57Correction des données source
  2. Connue le 19 septembre 2026 à 07h57Correction des données source
  3. Connue le 28 septembre 2026 à 11h44Correction des données source
  4. Connue le 28 septembre 2026 à 11h44Correction des données source
  5. Connue le 28 septembre 2026 à 11h44Correction des données source
  6. Connue le 28 septembre 2026 à 11h44Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-795 du 11 août 2025 - art. 2

Citations

  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5211-6 (M)
  • CITATION Code électoral - art. L273-9 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article unique

Citations

  • CITATION Article L273-9

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 décembre 2025 à 22h50
Date de l’import Jurisfac
28 septembre 2026 à 11h44
Identifiant de l’import Jurisfac
01687fa5-a37b-468b-9870-030eadf033d0
Archive
LEGI_20251223-224143.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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