Comparaison linéaire

Les changements de mise en forme et les espaces sans portée textuelle sont ignorés.

Première version
Seconde version

Résultat

Texte suppriméTexte ajouté

Dans le cadre des textes législatifs et réglementaires ou des accords interministériels en vigueur : 1° La police nationale et la gendarmerie nationale s'attachent à organiser et à mettre en oeuvre la convergence de leurs systèmes centraux de documentation criminelle. Les services de police et les unités de gendarmerie adressent aux services relevant de la direction centrale de la police judiciaire Texte ajouté : ou, lorsqu'ils entrent dans le domaine de compétence de l'office central mentionné au 8° de l'article D. 8-1, de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins. Fin du texte ajouté. les renseignements relatifs à la délinquance et à la criminalité susceptibles d'être exploités dans un but de centralisation, de classification ou de diffusion (avis, fiches, statistiques). La direction centrale de la police judiciaire Texte supprimé : transmet. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : et la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins transmettent. Fin du texte ajouté. aux autres services de la police nationale ainsi qu'à la Texte supprimé : gendarmerie,. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : gendarmerie nationale. Fin du texte ajouté. par tout moyen, toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche de malfaiteurs. Le service de police ou l'unité de gendarmerie qui est à l'origine d'une demande de diffusion doit figurer parmi les autorités à prévenir dès la découverte des individus recherchés. 2° Les services de la police nationale et les unités de Texte supprimé : gendarmerie. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : la gendarmerie nationale. Fin du texte ajouté. informent les offices centraux de Texte supprimé : la. Fin du texte supprimé. police judiciaire et les organes de coopération internationale policière Texte supprimé : placés au sein de la direction centrale de la police judiciaire,. Fin du texte supprimé. énumérés aux articles D. 8-1 et D. 8-2. Ces services ont la charge d'assurer, dans les matières relevant de leurs compétences respectives, la centralisation, la coordination et la diffusion nationales de l'information auprès des services de police et des unités de gendarmerie.