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Article 40

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 décembre 1977

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Version
Mise à jour en retard — 516aa85a-2ed1-48f8-94f5-f2ca108400e7
Début de validité
31 décembre 1977
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006307719/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006307719/article-40/versions/516aa85a-2ed1-48f8-94f5-f2ca108400e7/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte


I. Sous réserve de ce qui est dit à l'article 238 octies, et par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 38, les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé et réalisées avant l'entrée en vigueur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1), des dispositions des articles 39 duodecies à 39 quindecies A, ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise, avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés. Toutefois, le remploi ainsi prévu ne peut pas être effectué en l'achat de lingots de métaux précieux et de pièces d'or, en l'acquisition de biens meubles ou immeubles présentant un caractère somptuaire et dont la liste est fixée par décret (2), ni en l'achat ou la souscription d'actions de sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945.

Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.

Les profits réalisés par les entreprises à l'occasion de la concession exclusive de licences d'exploitation de brevets peuvent bénéficier des dispositions ci-dessus lorsque cette concession a pour objet un brevet présentant le caractère d'un élément de l'actif immobilisé au sens de ces dispositions et qu'elle est consentie jusqu'à l'expiration de la durée de validité de ce brevet.

2. et 3. (Abrogés).

4. Si le remploi est effectué dans le délai prévu au 1, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l'amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.

Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.

5. et 6. (Abrogés) (3).

Notes

(1) Voir l'article 27 de l'annexe II.

(2) Voir l'article 10 H de l'annexe III.

(3) L'article 40 du code général des impôts a été abrogé par l'article 45 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965. Les dispositions conservées sont utiles à l'application de l'article 238 octies.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 avril 1950 Version 40 — MODIFIE
  2. 16 avril 1953 Version 40 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 août 1954 Version 40 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 8 mai 1955 Version 40 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 21 mai 1955 Version 40 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 31 décembre 1977 Version 40 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 81-866 1981-09-15

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°77-1467 du 30 décembre 1977 - art. 70 (P) JORF 31 décembre 1977

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945
  • CITATION Code général des impôts annexe 1, CGIAN1. - art. 41 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 octies (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 38 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 duodecies
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 10 H (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 23 J (V)

Autres relations

  • HISTO Edition du 1er juillet 1981 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Article Annexe

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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