Comparaison linéaire
Les changements de mise en forme et les espaces sans portée textuelle sont ignorés.
Résultat
Texte suppriméTexte ajouté
I. - Ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données et informations enregistrées dans le présent traitement, les agents de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents des douanes affectés au sein des services et unités Texte ajouté : du département. Fin du texte ajouté. de la Texte supprimé : division des relations internationales. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : coopération internationale opérationnelle. Fin du texte ajouté. de la direction Texte supprimé : centrale. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : nationale. Fin du texte ajouté. de la police judiciaire, individuellement désignés et habilités par leur chef de service. Texte supprimé : II. - Peuvent être destinataires des données et informations enregistrées dans le présent traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les agents relevant de la division nationale de la documentation criminelle et de la coordination de la police technique de la direction centrale de la police judiciaire ; 2° Les agents de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents des douanes, qui ont procédé à l'interpellation de la personne objet de la demande d'arrestation provisoire.. Fin du texte supprimé.