Comparaison linéaire

Les changements de mise en forme et les espaces sans portée textuelle sont ignorés.

Première version
Seconde version

Résultat

Texte suppriméTexte ajouté

Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. Texte supprimé : 211-1, sous peine d'une amende de 3 à 40 F. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 211-1. Fin du texte ajouté. doit, dans les conditions prévues aux Texte supprimé : alinéas ci-après,. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : articles de la présente section,. Fin du texte ajouté. être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance Texte supprimé : prévue audit article. Fin du texte supprimé. a été satisfaite ou que les Texte supprimé : dispositions. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : conditions. Fin du texte ajouté. de l'article L. 211-3 sont applicables. Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret Texte ajouté : en Conseil d'Etat. Fin du texte ajouté. prévu à l'article L. 211-1. A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens. Texte supprimé : L'assureur. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1. Fin du texte ajouté. qui Texte supprimé : reçoit une demande de document justificatif doit délivrer celui-ci dans. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : ne sera pas en mesure de présenter. Fin du texte ajouté. un Texte supprimé : délai de quinze jours sous peine d'une amende de 3 à 40 F.. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 à R. 211-18.. Fin du texte ajouté. Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel, au sens de l'article L. 211-4, sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ou sur le territoire de l'un des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.