Article R5332-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a87ee9e4-ce7c-4d80-8409-33c5a0eeb92d
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juillet 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 14h32 — e51ba9b7-fd3c-4f35-a924-a6537c9aae16
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054293993/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054293993/article-r5332-15/versions/a87ee9e4-ce7c-4d80-8409-33c5a0eeb92d/
Sommaire de cette page
Texte
L'autorité portuaire, notamment lorsqu'un navire est à quai en dehors d'une installation portuaire, et l'exploitant de l'installation portuaire prennent et mettent en œuvre, le cas échéant par voie de convention avec toute personne morale mentionnée aux 4° à 6° de l'article L. 5332-4, les mesures de sûreté visant, pour l'application de l'article L. 5332-3, à :
1° Interdire l'accès à une zone à accès restreint, à l'installation portuaire et au navire aux personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens non autorisés ;
2° Empêcher l'introduction dans une zone à accès restreint ou une installation portuaire ou à bord d'un navire des objets, produits ou substances prohibés suivants :
a) Armes telles qu'elles sont définies aux I et II de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure ;
b) Substances et engins dangereux, notamment les engins et matières explosifs ainsi que les dispositifs ou substances incendiaires ;
c) Stupéfiants ;
d) Autres objets ou substances dont la détention, le port et le transport à bord d'un navire est interdit par la loi, le droit de l'Union ou en vertu d'un accord international maritime en vigueur auquel la France est partie, en raison des risques pour la sûreté ;
3° Encadrer par des mesures de sûreté particulières les objets, produits et substances mentionnés au 2° lorsqu'ils font l'objet d'une autorisation de transport ;
4° Informer les usagers du port et les personnes accédant aux installations portuaires sur les mesures de sûreté prises pour l'application des 1° à 3°, par tout moyen, notamment au moyen d'une signalétique présente aux différents accès des zones à accès restreint, des zones portuaires à accès contrôlés ainsi que des installations portuaires ;
5° Prévenir, détecter et traiter tout accès non autorisé dans les systèmes d'information et de communication placés sous leur responsabilité, en veillant à la bonne application des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de sécurité des systèmes d'information et à la prise en compte des recommandations émises par les services de l'Etat.
En cas de non-respect des mesures de sûreté, l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire sollicitent l'intervention de la force publique.
Notes
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des ports maritimes - art. R321-12, troisième alinéa (Ab)
- CONCORDE Code des transports - art. R5332-18-1 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mai 2020 - art. 2 (Ab)
- CITATION Code des transports - art. L5332-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L5332-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R5332-40 (V)
- CITATION Code des transports - art. R5332-45 (V)
- CITATION Code des transports - art. R5336-2 (VD)
- CITATION Code des transports - art. R5336-7 (Ab)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R5332-18-1
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 11