Comparaison linéaire

Les changements de mise en forme et les espaces sans portée textuelle sont ignorés.

Première version
Seconde version

Résultat

Texte suppriméTexte ajouté

Texte supprimé : Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, le droit proportionnel afférent à. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : La cotisation foncière des entreprises a pour base. Fin du texte ajouté. la valeur locative Texte supprimé : de la force motrice des chutes d’eau et de leurs aménagements utilisés par les entreprises hydrauliques concédées est, pour l’assiette de la contribution des patentes, répartie entre les communes. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière. Fin du texte ajouté. sur Texte supprimé : le territoire desquelles sont situés les ouvrages de génie civil, compte tenu de l’importance de ces ouvrages et de l’existence éventuelle de retenues d’eau. Les pourcentages fixant cette répartition sont inscrits dans le cahier des charges de la concession et ne peuvent être révisés qu’en cas de modification de la consistance de la concession. Un décret rendu sur la proposition du ministre des finances, du ministre de l’intérieur et du ministre de la production industrielle précise le mode de détermination des pourcentages prévus à l’alinéa précédent ainsi que les conditions d’application dudit alinéa. Les dispositions ci-dessus sont applicables de plein droit aux installations mises en service à dater du 1er janvier 1946. En ce qui concerne les installations déjà en service à cette date, elles ne deviendront applicables qu’à partir du 1er janvier de l’année où les résultats de la prochaine révision des évaluations des. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : les. Fin du texte ajouté. propriétés bâties Texte supprimé : entreront. Fin du texte supprimé. en Texte supprimé : vigueur.. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : vertu des 11°, 12°, 13° et 15° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. Toutefois, ne sont pas compris dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises : 1° Les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l'eau lorsqu'ils sont utilisés pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ; 2° Les parties communes des immeubles dont dispose l'entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-location d'immeubles. La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %. Les éléments servant à la détermination des bases de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.. Fin du texte ajouté.