Comparaison linéaire

Les changements de mise en forme et les espaces sans portée textuelle sont ignorés.

Première version
Seconde version

Résultat

Texte suppriméTexte ajouté

Il est institué, au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique créée en application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice en Martinique, par cet organisme, des missions définies à l'article 5 de cette loi. Le montant de cette taxe est arrêté Texte ajouté : avant le 31 décembre de. Fin du texte ajouté. chaque Texte supprimé : année. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : année, pour l'année suivante, dans la limite de 10 millions de francs,. Fin du texte ajouté. par le conseil d'administration de Texte supprimé : l'agence dans les limites d'un plafond fixé par la loi de finances.. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : l'établissement public et notifié aux services fiscaux (1).. Fin du texte ajouté. Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil d'administration. Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes dont une partie du territoire est comprise dans la zone de compétence de l'agence. A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même date. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. Texte ajouté : (1) Loi 98-1267 1998-12-30 art. 38 II : Toutefois, au titre de l'année 1999, le montant des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique devra être arrêté et notifié avant le 30 avril 1999.. Fin du texte ajouté.