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Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle - Article

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 janvier 2024

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Version
Mise à jour en retard — 55d48bff-291e-43f4-b977-a90b355ab69d
Début de validité
11 janvier 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048930485/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048930485/article/versions/55d48bff-291e-43f4-b977-a90b355ab69d/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  2. Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'OFFICIER CHEF DE QUART PASSERELLE Consulter cette section

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  3. Titre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'OFFICIER CHEF DE QUART PASSERELLE Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  5. Titre V : CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR Consulter cette section

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  6. Annexes Consulter cette section
    1. Article sans numéro
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  2. Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'OFFICIER CHEF DE QUART PASSERELLE Consulter cette section

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  3. Titre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'OFFICIER CHEF DE QUART PASSERELLE Consulter cette section

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Texte

ANNEXE I

DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU BREVETS RECONNUS

Le tableau 1 ci-dessous précise les brevets reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.

Le tableau 2 ci-dessous précise les diplômes reconnus pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.

Tableau 1

Brevet reconnu pour être admis à suivre le cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle menant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle en application du 2.2 de l'article 6
Brevet détenu (le brevet doit être en cours de validité) (1) Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du brevet mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle (2)
1. Brevet de capitaine 500 yacht délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 yacht et du brevet de capitaine 500 yacht Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 6. Toutefois, le brevet de capitaine 500 yacht doit avoir été délivré sur la base d'un service en mer pris en compte dans les conditions du titre II de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.
2. Brevet de patron de pêche délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 6.
3. Brevet de capitaine 500 délivré conformément à l'arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 6.
4. Brevet de capitaine yacht 500 délivré conformément à l'arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart yacht 500 et du brevet de capitaine yacht 500 Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 6. Toutefois, le brevet de capitaine yacht 500 doit avoir été délivré sur la base d'un service en mer pris en compte dans les conditions de l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ou du titre II de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.
5. Brevet de patron de pêche délivré conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 6.
6. Brevet de capitaine de pêche délivré conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche Satisfaire aux conditions fixées au 1° de l'article 6.
Tout titulaire d'un brevet de capitaine de pêche mentionné en colonne (1) est réputé avoir réussi l'évaluation mentionnée au 3° de l'article 6 et être titulaire du module P1-3 sous réserve d'avoir effectué le stage passerelle du module P1-3 et avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 à l'épreuve en cours de formation relative à ce stage.
7. Brevet de lieutenant de pêche délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche. Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 6.
8. Brevet de lieutenant de pêche délivré conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche. Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 6.

Tableau 2

Diplôme reconnu pour la délivrance du brevet d'officier
chef de quart passerelle en application du 3.3 de l'article 14
Diplôme détenu (1) Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du diplôme mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle (2)
1. Diplôme d'élève officier de première classe de la marine marchande délivré à l'arrêté du 8 mars 2011 relatif au cursus de formation permettant d'accéder au brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime. Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 10° de l'article 14 et être titulaire :
1. du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire,
2. d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé, et
3. de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) si le diplôme a été délivré avant le 1er juin 2010. Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé.
2. Diplôme d'élève officier de première classe de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 24 novembre 2009 relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande
3. Diplôme d'élève officier de première classe de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 modifié relatif à la formation des officiers de première classe de la marine marchande Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 10° de l'article 14 et :
1. avoir effectué la formation approuvée sur simulateur radar et simulateur d'APRA,
2. du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire,
3. d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé, et
4. de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé.
4. Diplôme d'élève officier de deuxième classe de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 modifié relatif à la formation des officiers de deuxième classe de la marine marchande
5. Diplôme d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 30 mars 2009 relatif à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 10° de l'article 14 et être titulaire :
1. du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire,
2. d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé, et
3. de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) si le diplôme a été délivré avant le 1er juin 2010. Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé.
6. Diplôme d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 11 mars 2008 relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle
7. Diplôme d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 2 juillet 2007 relatif à l'admission en formation et à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont
8. Diplôme de capitaine 3000 délivré dans les conditions de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 avril 2016 modifié relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3000 et du brevet de capitaine 3000 Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 14.

ANNEXES II, III, IV ET V

Les annexes II à V peuvent être consultées sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.

Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2023 (), à l'annexe IV, le tableau intitulé " FORMATIONS SPECIFIQUES * " et le tableau intitulé " TOTAL FORMATION “ OCQP ” * " de la partie " Horaires d'enseignement " sont remplacés par les tableaux suivants :

FORMATIONS SPECIFIQUES *
Attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) 40 h **
Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine (ERM/ BRM) 30 h **
Certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire 21 h **
Total formations spécifiques 91 h
TOTAL FORMATION " OCQP " * 548 h 30

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 4 janvier 2016 Version — MODIFIE
  2. 21 juillet 2017 Version — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 4 août 2017 Version — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 9 septembre 2017 Version — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 11 janvier 2024 Version — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2023 - art. 9

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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