Comparaison linéaire
Les changements de mise en forme et les espaces sans portée textuelle sont ignorés.
Résultat
Texte suppriméTexte ajouté
Si le préfet Texte supprimé : compétent à raison. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application. Fin du texte ajouté. de Texte supprimé : la résidence du demandeur. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : l'article 35. Fin du texte ajouté. ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande.Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande.L'autorité mentionnée au premier alinéa transmet sans délai l'entier dossier accompagné de sa décision au ministre chargé des naturalisations.Une demande de naturalisation présentée avant l'expiration de la période d'ajournement peut être classée sans suite sans mise en œuvre de la procédure d'instruction. Une demande de naturalisation présentée moins de cinq ans après la notification d'une décision rejetant une précédente demande peut, après examen, le cas échéant, des circonstances nouvelles invoquées par l'intéressé, être classée sans suite sans mise en œuvre de la procédure d'instruction.