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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat
  4. Annexe
  5. RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT
  6. Chapitre Ier : Dispositions applicables au programme d'actions et au règlement intérieur des commissions locales d'amélioration de l'habitat
  7. Article sans numéro

Arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat - Article

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 juin 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ec21f58b-1704-41c8-b71d-abcb09f9b1c8
Début de validité
4 juin 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049325133/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049325133/article/versions/ec21f58b-1704-41c8-b71d-abcb09f9b1c8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Annexe Consulter cette section
    1. RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT Consulter cette section
      1. Article Préalable
      2. Chapitre Ier : Dispositions applicables au programme d'actions et au règlement intérieur des commissions locales d'amélioration de l'habitat Consulter cette section
        1. Article sans numéro
      3. Chapitre II : Traitement d'une demande de subvention pour la réalisation de travaux par les demandeurs visés aux I et II de l'article R. 321-12 du CCH Consulter cette section

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      4. Chapitre III : Traitement d'une demande de subvention pour une prestation d'ingénierie Consulter cette section

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      5. Chapitre IV : Traitement d'une demande de subvention pour l'amélioration ou l'humanisation des structures d'hébergement visées au III de l'article R. 321-12 Consulter cette section

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      6. Chapitre V : Traitement d'une demande de subvention pour le financement de la résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI) et du traitement de l'habitat insalubre remédiable ou dangereux et des opérations de restauration immobilière (THIRORI) Consulter cette section

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      7. Chapitre VI : Traitement d'une demande de subvention en cas de carence d'un syndicat des copropriétaires Consulter cette section

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      8. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Annexe Consulter cette section
    1. RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT Consulter cette section
      1. Article Préalable
      2. Chapitre Ier : Dispositions applicables au programme d'actions et au règlement intérieur des commissions locales d'amélioration de l'habitat Consulter cette section
        1. Article sans numéro
      3. Chapitre II : Traitement d'une demande de subvention pour la réalisation de travaux par les demandeurs visés aux I et II de l'article R. 321-12 du CCH Consulter cette section

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      4. Chapitre III : Traitement d'une demande de subvention pour une prestation d'ingénierie Consulter cette section

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      5. Chapitre IV : Traitement d'une demande de subvention pour l'amélioration ou l'humanisation des structures d'hébergement visées au III de l'article R. 321-12 Consulter cette section

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      6. Chapitre V : Traitement d'une demande de subvention pour le financement de la résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI) et du traitement de l'habitat insalubre remédiable ou dangereux et des opérations de restauration immobilière (THIRORI) Consulter cette section

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      7. Chapitre VI : Traitement d'une demande de subvention en cas de carence d'un syndicat des copropriétaires Consulter cette section

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      8. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


En application des dispositions des I et II de l'article R. 321-10, de l'article R. 321-10-1 et du III de l'article R. 321-11 du CCH, les décisions d'attribution de subvention ou de rejet des demandes de subvention sont prises par le délégataire ou par le délégué de l'agence dans le département, dans la limite des autorisations d'engagement annuelles, notamment sur la base d'un programme d'actions défini au A du présent chapitre, le cas échéant après avis de la commission locale d'amélioration de l'habitat (CLAH) suivant les dispositions prévues par le CCH et le présent règlement.


A. - Le programme d'actions


En application du 1° du I et du II de l'article R. 321-10, du 1° de l'article R. 321-10-1 et du a du 4° du III de l'article R. 321-11 du CCH, un programme d'actions établi, suivant le cas, par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire conformément à un modèle élaboré par le directeur général de l'Agence est soumis pour avis à la CLAH du territoire de compétence concerné.
Ce programme d'actions hiérarchise les priorités d'intervention. Il peut également préciser des critères d'éligibilité et de hiérarchisation d'attribution des aides de l'agence dans le respect des orientations générales fixées par le conseil d'administration de l'agence et des enjeux locaux tels qu'ils ressortent notamment des divers plans et programmes relatifs au logement ou à l'habitat intéressant son secteur géographique, de la connaissance du marché local et des objectifs contenus dans les conventions conclues avec l'ANAH.
Il comporte notamment, pour le territoire de compétence concerné :
1° Les priorités d'intervention et les critères d'éligibilité et de hiérarchisation des projets. Ces priorités et critères peuvent être thématiques, territoriaux ou plus particulièrement ciblés sur certaines catégories de bénéficiaires en fonction de critères liés aux revenus des demandeurs, de critères géographiques ou de conditions de location acceptées par les propriétaires, notamment du niveau des loyers pratiqués. L'application des priorités et des critères ainsi définis peut conduire à fixer des conditions de recevabilité, d'éligibilité ou de calcul de l'aide plus restrictives que celles fixées par le conseil d'administration ;
2° Les modalités financières d'intervention en ce qui concerne les aides de l'agence. A ce titre, il tient compte de la complémentarité des aides de l'agence avec les autres aides à l'habitat privé ;
3° Le dispositif relatif aux loyers applicables aux conventions signées en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du CCH, dans le respect des plafonds de loyers fixés par voie réglementaire et des délibérations du conseil d'administration concernant les loyers conventionnés ;
4° Un état des programmes en cours intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant l'ANAH sur le plan financier et une projection à moyen terme de ceux-ci, comportant les engagements pris et à venir pour le financement des travaux et des subventions d'ingénierie associées et, le cas échéant, un état des actions ou des partenariats mis en place en faveur de l'amélioration de l'habitat intéressant l'ANAH ;
Le programme d'actions fait l'objet d'un rapport annuel visé au 2° du I ou du II de l'article R. 321-10. Tous deux sont transmis au délégué territorial de l'agence dans la région aux fins d'évaluation.
Le programme d'actions peut être adapté par avenant adopté dans les mêmes conditions que pour son approbation.
Il détermine la date d'application des mesures prises dans le cadre des 1°, 2° et 3° ci-dessus.
Après avis de la CLAH, le programme d'actions et ses modifications successives font l'objet d'une publication dans le respect des conditions prévues à l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration.


B. - Règlement intérieur de la commission locale d'amélioration de l'habitat


La CLAH prévue au R. 321-10 du CCH établit son règlement intérieur qui doit notamment :


- fixer une périodicité minimale de ses réunions ;
- comporter des règles de déontologie, notamment en rappelant l'obligation de déclaration des fonctions occupées et des intérêts détenus par les membres titulaires et suppléants des CLAH dans les organismes, sociétés et associations qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence, en application du III de l'article R. 321-10 du CCH, ainsi que des dispositions relatives à la confidentialité des données nominatives.


Il est notifié au préfet dans le mois qui suit son adoption.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 4 juin 2023 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. L221-2

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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